TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004869_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 29 décembre 2022, la société anonyme à responsabilité limitée " Orion ", prise en la personne de ses représentants légaux et représentée par Me Masson, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle cadastrée CB n° 157 d'une superficie de 306 mètres carrés située 661 Chemin de Campagne à Mougins ; 2°) de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 12 254 euros en remboursement des charges foncières et d'entretien, outre les intérêts de droit à compter du 27 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le refus de la commune de Mougins de procéder, par acte authentique, à la régularisation de la cession de la parcelle CB n° 157 est fautive ; - elle est dès lors fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté ainsi que les frais dont elle a dû supporter la charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - la créance de la société anonyme à responsabilité limitée Orion est prescrite ; - la requête est dirigée contre une décision confirmative ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 24 juillet 2020, dont il a été accusé réception par la commune de Mougins le 27 juillet suivant, la société anonyme à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") " Orion " a demandé à la commune de Mougins de procéder à la régularisation de la cession de la parcelle cadastrée CB n° 157 située 661 chemin de Campagne à Mougins, en application de l'arrêté du 24 mars 2000 du maire de la commune, accordant à la SARL Orion, sur le fondement de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, le report d'un droit à construire sur la partie restant de son terrain, en contrepartie de la cession gratuite d'une partie de son terrain concernée par l'emplacement réservé n° I4 prescrit par le plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 1983. Par ce même courrier, la SARL Orion a également demandé à la commune de lui rembourser les frais, d'un montant total de 12 254 euros, qu'elle estime avoir indument supportés du fait de l'absence de régularisation de cette cession. En l'absence de réponse de la commune de Mougins dans le délai de deux mois suivant cette demande, une décision implicite de rejet de ladite demande est ainsi née. La SARL Orion demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme totale de 17 254 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En formulant des conclusions indemnitaires, la société requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur son droit à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que la SARL Orion a bénéficié, par arrêté du 24 mars 2000 du maire de la commune de Mougins, d'un report de droit à construire sur la partie restant de son terrain en contrepartie de la cession gratuite d'une autre partie de son terrain, concernée par l'emplacement réservé n° I4 prescrit par le plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 1983. En dépit de la demande du notaire de la société requérante formée le 18 octobre 2006 et de courriers de la SARL Orion des 1er octobre 2012 et 10 octobre 2013 afin de finaliser ladite cession, la commune de Mougins n'a pas donné suite à ces demandes et a estimé, tel que cela ressort des courriers en date des 27 novembre 2012 et 18 octobre 2013, que l'emplacement réservé susmentionné ne grevait plus la parcelle appartenant à la société requérante. Il s'ensuit, d'une part, que l'absence de finalisation de la cession gratuite en cause n'a pu faire naître aucun préjudice dont la société requérante serait fondée à demander la réparation, et, d'autre part, que ladite société n'est en outre, en tout état de cause, pas fondée à demander à la commune de Mougins le remboursement des sommes exposées pour l'entretien de son bien et les charges foncières y afférant. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions présentées à ce titre par la SARL Orion doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée Orion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Orion et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2004869_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel