TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004870_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 18 juin 2020, M. B A, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 2 808 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir de mai à octobre 2019 et dont il a été illégalement privé ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 25 octobre 2018, un arrêté le transférant vers l'Espagne ; le jour de la notification de cet arrêté, le 31 octobre suivant, le préfet de Maine-et-Loire lui a remis une convocation pour qu'il se présente à la préfecture le 6 novembre 2018 ; à cette dernière date, il a formé un recours en annulation contre l'arrêté de transfert et a informé le préfet, via un courriel de la ligue des droits de l'homme, qu'il était souffrant et ne pouvait honorer la convocation qui lui avait été remise le 25 octobre 2018 ; le 19 novembre 2018, avant même que le tribunal ne statue, le préfet l'a regardé comme ayant pris la fuite et en a informé les autorités espagnoles ainsi que de l'allongement à dix-huit mois du délai d'exécution de son transfert ; - du fait de ce placement en fuite, le versement de son allocation de demandeur d'asile a été stoppé ; Le juge des référés-liberté a jugé, dans une ordonnance du 10 septembre 2019, qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de son transfert de sorte que c'est à tort que le préfet l'avait placé en fuite ; Il en a conclu que la France était devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 20 mai 2019 ; du fait de son placement illégal en situation de fuite, il n'a pas perçu d'allocation de demandeur d'asile entre les mois de mai et d'octobre 2019 ; Il est fondé à demander la condamnation de l'OFII à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, la somme de 2 808 euros correspondant au total des allocation mensuelles manquantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance invoquée par le requérant est sérieusement contestable. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France le 7 septembre 2018 et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 1er octobre 2018 en procédure dite " Dublin ". L'intéressé a alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les autorités espagnoles ayant accepté de le prendre en charge, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 25 octobre 2018, de le transférer à ces autorités. Le jour de la notification de cet arrêté, le 31 octobre suivant, le préfet de Maine-et-Loire lui a remis en mains propres une convocation pour qu'il se présente à la préfecture le 6 novembre 2018. A cette dernière date, M. A a formé un recours en annulation contre l'arrêté de transfert et informé le préfet, via un courriel de la ligue des droits de l'homme, qu'il était souffrant et ne pouvait honorer la convocation. Le 19 novembre 2018, avant même que le tribunal ne statue, le préfet l'a regardé comme ayant pris la fuite et en a informé les autorités espagnoles ainsi que de l'allongement à dix-huit mois du délai d'exécution de son transfert. Informé de ce constat de fuite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile. M. A conteste avoir pris la fuite et demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'OFII à lui verser une provision de 2 808 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir de mai à octobre 2019 et dont il estime avoir été illégalement privé Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. La décision attaquée se fonde, en droit, sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être suspendu notamment si, sans motif légitime, le demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités et, en fait, sur la déclaration de fuite communiquée par le préfet à l'OFII. Selon les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document convoquant M. A le 6 novembre 2018 à 9h20 à la préfecture mentionnait qu'en cas d'absences répétées aux convocations, le porteur de ce document pouvait être déclaré en fuite. Si M. A n'a fourni aucun élément attestant de la réalité des problèmes de santé qu'il a allégués pour expliquer sa non-présentation à la préfecture le 6 novembre 2018, il est constant qu'à cette date, l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé n'était pas encore exécutoire. Par conséquent, le fait que le requérant ne se soit pas présenté à cette seule convocation n'a pu suffire à révéler une intention de sa part de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, c'est à tort que M. A a été regardé comme étant " en fuite " au sens du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de l'OFII à l'égard de M. A présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il ressort de l'attestation de versement à M. A de l'allocation de demandeur d'asile, datée du 15 juin 2020, produite par l'OFII, que le versement a été suspendu de mai à octobre 2019, soit pendant six mois. Entre octobre 2018 et avril 2019 puis entre novembre 2019 mai 2020, M. A a perçu une allocation dont le montant mensuel moyen s'est élevé à 433 euros. Il s'ensuit que la somme demandée par M. A revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de 6 x 433 euros, soit 2 598 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'OFII à verser à M. A une provision de ce montant. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de Me Pronost au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. O R D O N N E Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. A une provision de 1 598 (mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) euros Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2004980
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2004870_20220919
Données disponibles
- Texte intégral