TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004873_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Père, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler " la décision implicite de suspension des conditions matérielle d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de décembre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Père, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'ayant jamais informé de son intention de suspendre ou de lui retirer ses conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - porte atteinte à son droit à la dignité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 5 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est de nationalité somalienne, soutient qu'elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil au mois de décembre 2019. Mme B conteste la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé, à compter du mois de décembre 2019, la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces jointes à la requête, notamment de la lettre en date du 14 janvier 2020 de l'éducateur spécialisé de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile La Cité de la Pierre Blanche situé à Conflans-Sainte-Honorine, que Mme B a été déclarée en fuite dans le cadre de la procédure Dublin le 5 décembre 2019 au motif qu'elle ne s'était pas présentée, les 28 novembre 2019 et 4 décembre 2019, à deux convocations de la préfecture des Yvelines. Mme B soutient, sans être contredite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2020, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, que les convocations qui lui ont été adressées par la préfecture des Yvelines par voie postale avec demande d'avis de réception n'ont pas pu lui être notifiées en raison d'un dysfonctionnement des services de la Poste et qu'elle a informé les services du préfet des Yvelines de cette situation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du mois de décembre 2019. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de Mme B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a suspendu, à compter du mois de décembre 2019, les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du mois de décembre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2004873_20230112
Données disponibles
- Texte intégral