TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004874_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2020 et le 25 mars 2021, la société Dekra Foncier, représentée par Me Simony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence l'a mise en demeure de " dépolluer " la parcelle n° LB 216, située sur le territoire de cette commune, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les articles L. 541-1-1 et suivants du code de l'environnement et résulte d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les producteurs et détenteurs des déchets présents sur la parcelle dont elle est propriétaire sont identifiés, et que sa responsabilité, en qualité de propriétaire, qui n'a pas commis de négligence, ne peut être recherchée qu'à titre subsidiaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020 et le 29 juin 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Dekra Foncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Mograni pour la société Dekra Foncier, ainsi que celles de Me Cournand pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire de la parcelle cadastrée LB 216 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, plateau de l'Arbois, d'une superficie de 87 676 m², la société Dekra Foncier demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle la maire de la commune l'a mise en demeure de " dépolluer " cette parcelle dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa contestation, la société Dekra Foncier fait valoir que les considérations de droit de la décision qu'elle conteste sont imprécises, et que les considérations de fait sont insuffisantes. Toutefois, la décision en litige vise les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire lors de laquelle la requérante a été invitée à présenter ses observations, par courrier du 11 février 2020. Dans ces circonstances, la mention selon laquelle les observations recueillies n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la qualité de détenteur des déchets présents sur la parcelle n° LB 216 de la société Dekra Foncier était de nature, s'agissant de la mettre en demeure d'enlever les déchets de la parcelle en cause, à renseigner suffisamment l'intéressée sur la teneur et le fondement de la décision en cause. Par suite, et alors que la décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En vertu de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, un producteur de déchets est " toute personne dont l'activité produit des déchets () ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion (). / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale () ". Et aux termes de l'article L. 541-3 de ce même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ". 4. Le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu. 5. A l'appui de sa demande, la société Dekra Foncier expose qu'elle n'est pas la productrice des déchets, que les détenteurs des déchets sont connus et qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence à l'égard de dépôts sur la parcelle n° LB 216 dont elle est propriétaire. Il est constant que la société Dekra Foncier n'est pas la productrice des déchets entreposés sur la parcelle dont elle est propriétaire, et que cette société avait donné la parcelle en cause à bail à la communauté du Pays d'Aix, devenue métropole Aix-Marseille-Provence, entre mars 2015 et février 2017, afin d'y installer des gens du voyage, dans l'attente de l'aménagement d'une aire d'accueil. Toutefois, d'une part, si la société Dekra Foncier soutient que les occupants de sa parcelle constituent les détenteurs des déchets qui y sont entreposés, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2018 ordonnant l'expulsion du terrain de 30 personnes. Au demeurant, les déchets en cause, évalués à 41 200 m3, sont constitués de déchets divers tels que des matériaux de déblaiement, gravats, tuiles, bois, métaux, pneus. D'autre part, si la requérante soutient que la métropole Aix-Marseille-Provence constitue le détenteur des déchets, elle ne l'établit pas davantage dès lors qu'elle ne justifie notamment pas que sa parcelle n'était pas encombrée de déchets avant sa prise à bail par la communauté du Pays d'Aix. Aucune pièce du dossier ne permet d'identifier le producteur ou le détenteur des déchets en cause. En outre, si la requérante a fait constater par procès-verbal d'huissier le dépôt de déchets le 16 janvier 2018, puis a obtenu l'expulsion des occupants par ordonnance du 27 novembre suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait ensuite pris des mesures pour empêcher des dépôts sur sa parcelle jusqu'à la mise en demeure dont elle a fait l'objet par la décision contestée du 6 avril 2020, soit plus d'un an plus tard. Dans ces conditions, aucun autre producteur ou détenteur des déchets n'étant connu, la société Dekra Foncier doit être regardée comme détenteur des déchets abandonnés sur son terrain et n'est pas fondée à soutenir que la maire d'Aix-en-Provence, en la mettant en demeure de remettre en état la parcelle cadastrée n° LB 216, a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'environnement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dekra Foncier n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dekra Foncier la somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dekra Foncier est rejetée. Article 2 : La société Dekra Foncier versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dekra Foncier et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère. Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2004874_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel