TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004876_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. B A, représenté par Me Gand demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 3 juillet 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la motivation est insuffisante en droit en ce qu'elle ne se réfère qu'aux modalités du recours hiérarchique mais sans citer la base légale de son refus ; - la décision est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions des articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les faits reprochés consistent en une condamnation à 250 euros d'amende par le tribunal de police de Poitiers le 22 juin 2015, les faits qui lui sont imputés en 2002, 2004 et 2011 n'étant pas précisés ni sa culpabilité établie, l'extrait de son bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 20 décembre 1980 a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès de la préfète des Deux-Sèvres qui a rejeté sa demande par une décision du 3 juillet 2019. A la suite de son recours préalable obligatoire présenté le 27 août 2019, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale initiale rejetant sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables obtenus sur le comportement du postulant. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende () / () / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. ". 6. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que l'intéressé a été l'auteur de violence par conjoint ou concubin le 11 novembre 2002, de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 3 avril 2004 à Niort et a, de nouveau, été l'auteur de violence sur conjoint ou concubin le 22 août 2011 à Poitiers et, enfin, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 9 novembre 2013 à Montamisé (Vienne). 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers le 2 décembre 2011 pour des faits d'outrage de violence sur conjoint ou concubin le 22 août 2011 à Poitiers ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Toutefois il ressort des pièces du dossier que lesdits faits ont fait l'objet d'un effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le ministre ne pouvait pas fonder sa décision sur les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. 8. En outre, le ministre ne soutient ni même n'allègue que les faits de violences par conjoint ou concubin le 11 novembre 2002, de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 3 avril 2004 à Niort ont donné lieu à une quelconque condamnation ou à un maintien par le procureur de la République dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale. 9. Toutefois, M. A reconnaît lui-même avoir été condamné pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 9 novembre 2013 à Montamisé et produit le jugement du 22 juin 2015 du tribunal de police de Poitiers le condamnant à une amende contraventionnelle de 250 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, alors même que ce dernier s'est acquitté de l'amende contraventionnelle, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, lequel aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces faits, a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. 10. En dernier lieu M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions des articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil, lesquels n'ont pas servi de fondement à la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gand. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004876_20230607
Données disponibles
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