TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004887_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt Grasse a décidé son placement initial à l'isolement au sein de l'établissement à compter du 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure suivie en application des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations Me Berthault, substituant Me Lendom, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était détenu à la maison d'arrêt de Grasse pour la période courant du 24 juin 2020 au 30 octobre 2020. Par une décision du 2 octobre 2020, le directeur de ladite maison d'arrêt a décidé son placement initial à l'isolement au sein de l'établissement. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 30 septembre 2020 de ce qu'une décision de placement initial à l'isolement était envisagée, des motifs invoqués par l'administration à l'appui de cette mesure et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'intéressé a signé le formulaire attestant de ce qu'il avait pris connaissance de ces informations et a certifié avoir pu consulter les pièces de son dossier le 30 septembre 2020 en vue de l'audience contradictoire prévue le 2 octobre 2020 suivant. Ainsi, l'administration justifie avoir mis l'intéressé en mesure de consulter les éléments de la procédure dans un délai supérieur à celui fixé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 57-7-64 auraient été méconnues doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. () ". L'article R. 57-7-62 dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-76 de ce code : " Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue ". 5. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au chef d'établissement qui décide de placer, en vue de maintenir l'ordre public carcéral, ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l'isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en vertu de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi au chef d'établissement de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l'ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l'intervention de la mesure de placement à l'isolement, et sont susceptibles d'évoluer en cours d'exécution de la mesure. 6. En l'espèce, et au regard des principes susrappelés, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mentionnant pas la date exacte à laquelle prendrait fin son placement à l'isolement, les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale auraient été méconnues par la décision litigieuse. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégionnal des services pénitentiaires Sud-Est. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2004887_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel