TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004892_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 1er avril 2022, Mme A D, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel du 24 février 2020
et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Réaup-Lisse a rejeté sa demande tendant à la révision de cet entretien professionnel ;
2°) d'enjoindre au maire de Réaup-Lisse de procéder à la révision de son entretien annuel dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune de Réaup-Lisse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la légalité externe,
- la procédure est irrégulière, dès lors que le compte-rendu d'entretien n'a pas été notifié dans les 15 jours suivant l'entretien, en méconnaissance du 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- elle a formé une demande de révision de cet entretien par courrier du 23 mars 2020, ainsi qu'une demande de saisine de la commission administrative paritaire auprès du centre de gestion de Lot-et-Garonne afin d'obtenir un avis dans le cadre de la révision de son entretien professionnel, par courrier du 11 avril 2020 reçu le 11 mai suivant ; or, la commune n'a jamais apporté de réponse à sa demande de révision alors même que la commission s'est prononcée favorablement ;
- le compte rendu d'évaluation est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne contient pas d'appréciation générale sur sa valeur personnelle, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
S'agissant de la légalité interne,
- le maire n'a pas procédé à une appréciation générale sur sa valeur professionnelle et par conséquent, il n'apporte aucune preuve venant corroborer l'appréciation de chacune des compétences ;
- le compte-rendu de l'entretien professionnel laisse apparaitre des appréciations se limitant à " A améliorer " ou " Non satisfaisant ", sans aucune justification écrite, alors qu'elle a toujours obtenu des évaluations professionnelles extrêmement satisfaisantes et que de nombreuses personnes témoignent de ses compétences dans les attestations produites ; la surveillance des enfants est notée comme étant partiellement atteinte, alors qu'elle a toujours travaillé seule sans qu'aucun agent de la commune ne vienne constater la qualité de son travail ; de même, concernant le nettoyage et le ménage ERP, il est également noté comme étant partiellement atteint alors que le maire n'est venu qu'une seule fois constater le travail de la requérante, le lendemain de sa reprise à temps partiel thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Réaup-Lisse, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Deyris, représentant Mme D,
- et celles de Me Achou-Lepage, représentant la commune de Réaup-Lisse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, initialement recrutée par la commune de Réaup-Lisse en qualité d'agent d'entretien contractuel, a été titularisée le 1er septembre 2002 en qualité d'adjoint technique principale de deuxième classe. A compter du 20 mai 2019, l'intéressée a été placée en mi-temps thérapeutique. Elle demande l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel du 24 février 2020 et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Réaup-Lisse a rejeté sa demande tendant à la révision de ce compte-rendu.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Réaup-Lisse :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 : " I. L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. "
3. Mme C B a apposé sa signature sur son compte rendu d'entretien professionnel le 13 mars 2020, et a présenté une demande de révision de ce compte rendu le 25 mars 2020. En l'absence de réponse du maire, elle a saisi la CAP le 11 avril 2020 de sa demande de révision, et cette dernière a rendu un avis favorable le 25 juin 2020. Toutefois, le maire ne lui a jamais communiqué le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Dès lors, aucun délai ne peut lui être opposé, et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Réaup-Lisse, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 :
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ". Et l'article 5 de ce décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
5. En application de ces dispositions, les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée peuvent figurer dans des tableaux, que le supérieur hiérarchique est appelé à renseigner en apposant des croix. Il doit en outre rédiger une appréciation générale littérale exprimant cette valeur professionnelle, de nature à permettre à l'agent évalué de connaître avec précision l'appréciation portée sur son travail et sa valeur professionnelle.
6. En l'espèce, dans le tableau figurant en page 2 du compte rendu d'évaluation du 24 février 2020, intitulé " appréciation des résultats professionnels de l'agent compte tenu des objectifs fixés ", l'évaluateur a coché, en face de l'objectif " surveillance des enfants ", la case " partiellement atteint ", et en face de l'objectif " nettoyage et ménage ERP " les cases " partiellement atteint " et " non atteint ", sans qu'aucune explication ne soit apportée sur les reproches adressés au travail de l'intéressée. Si, dans le tableau figurant en page 4, intitulé " appréciation des compétences techniques et professionnelles de l'agent et des acquis de l'expérience professionnelle ", l'autorité hiérarchique, en face de chacun des 34 items proposés, a coché la case correspondant à l'évaluation de l'agent, cinq cases étant à sa disposition (" très bon ", " bon ", " à améliorer ", " non satisfaisant " et " sans objet "), il est constant que le compte rendu d'évaluation litigieux ne comporte aucune appréciation littérale, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, et la lecture des tableaux figurant en page 2 et 4 du compte rendu ne permettait pas à l'agent de connaitre avec précision l'appréciation portée par le maire de la commune de Réaup-Lisse sur la qualité de son travail pour l'année 2019. Par suite, Mme C B est fondée à soutenir que le maire n'a pas procédé à une appréciation générale de sa valeur professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel et de la décision par laquelle le maire de la commune de Réaup-Lisse a rejeté sa demande tendant à la révision de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Réaup-Lisse procède à la révision du compte rendu d'entretien litigieux. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme que la commune de Réaup-Lisse demande au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, sur le fondement de ces mêmes dispositions la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel du 24 février 2020, ainsi que la décision refusant de le réviser, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Réaup-Lisse de procéder à la révision de l'entretien professionnel de Mme D au titre de l'année 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Réaup-Lisse versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Réaup-Lisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Réaup-Lisse.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. E
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
A. LAHITTE La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004892_20221124
Données disponibles
- Texte intégral