TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004898_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 13 novembre 2020, 8 octobre 2021 et 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 du maire de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine délivrant au nom de l'Etat un permis de construire trois maisons chemin de la Noë à la SARL Le Domaine, ensemble la décision implicite du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir et la requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme s'agissant de l'état initial du terrain ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant de l'équipement d'assainissement prévu ; - l'arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour méconnaître l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la SARL Le Domaine qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Béguin, représentant M. B, et de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Domaine a présenté le 28 novembre 2019 à la mairie de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine une demande de permis de construire trois maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section AB nos 205, 206 et 390 situées chemin de la Noë. Par un arrêté du 1er avril 2020, le maire de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine a délivré ce permis de construire au nom de l'Etat. Par recours gracieux du 22 juillet 2020, M. B, propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AB nos 202, 203 et 204, a par recours gracieux demandé le retrait de cet arrêté. Ce recours a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2020 et du rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine soutient que la requête présentée par M. B ne comportait pas de moyen et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, il ressort des termes de cette requête que le requérant, après avoir rappelé les évolutions de la commune concernant l'urbanisation du secteur du projet en raison du coût des travaux et des difficultés de circulation, a contesté les conditions de desserte des nouvelles constructions sur les parcelles concernées en soulignant le risque pour la sécurité et les coûts des travaux de viabilisation. Il peut ainsi être regardé comme invoquant les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête comportant des moyens, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine ne peut être accieullie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d'un projet de construction doivent être appréciées, d'une part, au regard de l'importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d'autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. 5. Il ressort des pièces du dossier et des données du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le chemin de la Noë qui dessert quelques habitations situées à proximité de la rue du Fort est étroit et constituera la seule voie pour accéder au terrain d'implantation des maisons. Les véhicules des trois maisons projetées accèderont au chemin de la Noë depuis la rue du Fort par une voie permettant le passage d'un seul véhicule et circuleront ensuite sur ce chemin, d'une largeur comprise entre 2,37 mètres et 4 mètres, sur une longueur d'environ 290 mètres et 165 mètres, sans possibilité de croisement, sur l'essentiel du trajet. Si la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine a effectivement décidé de limiter la circulation à 20 kilomètres par heure lorsqu'elle a décidé d'urbaniser ce secteur, elle a cependant maintenu une circulation à double sens sur ce chemin sans remédier à son étroitesse, alors qu'elle avait estimé par une délibération du 28 mai 2018 que le chemin de la Noë était trop étroit, sous dimensionné pour la circulation des véhicules. Cette délibération notait que sur ce chemin la circulation était " difficile à organiser " et mentionnait " la présence d'un virage à angle droit sans visibilité ". Dans ces conditions et même si le projet litigieux présente des dimensions modestes, il va générer dans ce secteur un flux de circulation qui n'existait pas sur cette voie qui ne répond pas à des caractéristiques suffisantes pour permettre aux véhicules de circuler sans difficulté. Par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation des décisions contestées. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " () saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 24 mars 2021 est entaché d'un unique vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme s'agissant des conditions de desserte des constructions projetées. Si ce vice concerne une partie identifiable du projet il ne peut cependant être régularisé par le pétitionnaire et concerne les conditions dans lesquelles la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine entend organiser et réglementer la circulation sur le chemin de la Noë. Si la commune admet la difficulté de desserte des terrains par ce chemin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle serait en mesure d'y remédier. Par suite, l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine du 1er avril 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 9. Le permis de construire ayant été délivré par la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine au nom de l'Etat, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine du 1er avril 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-d 'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Le Domaine et à la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2004898_20220923
Données disponibles
- Texte intégral