TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004901_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020 et 2 juin 2021, Mme C E H E, représentée par Me Véronique Eisenbeth, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ainsi que la décision du 8 juin 2020 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été sérieusement prise en compte par l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions légales énoncées par les articles 21-15 et suivants du code civil, pour prétendre à l'obtention de la nationalité française. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme E H E. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins sept mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E H E est une ressortissante égyptienne qui est née le 6 octobre 1974. Domiciliée en Egypte, elle a présenté, auprès des autorités consulaires françaises au Caire, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 9 décembre 2019, le ministre de l'intérieur, à qui ces services consulaires ont transmis cette demande, accompagnée de leur avis, l'a rejetée. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision et celle du 8 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. 3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016 publié au Journal officiel du lendemain, a donné à Mme F B, attachée principale d'administration d'Etat, adjointe au chef du bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions rejetant les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation qui lui est soumise, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 5. La décision attaquée, qui vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mentionne que la demande de naturalisation est rejetée au motif que la postulante est une ressortissante du pays dans lequel elle exerce son activité professionnelle, et qu'en dehors de cette activité, elle ne dispose pas de liens particuliers avec la France, pays dans lequel elle n'a pas de projet immédiat d'installation. Cette décision est ainsi motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur les moyens de légalité interne : 6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre, dans le cadre d'un examen d'opportunité, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 7. En premier lieu, Mme E H E soutient qu'elle remplit les conditions énoncées par les articles 21-15 et suivants du code civil pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, en particulier la condition de résidence par assimilation énoncée au premier alinéa de l'article 21-26, dont elle estime qu'elle n'a pas été examinée de manière sérieuse par le ministre de l'intérieur. Cependant, les dispositions de ces articles sont relatives aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Elles ne constituent pas la base légale d'une décision rejetant une telle demande. Or, le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision sur l'absence de respect, par la requérante, de l'une des conditions énoncées par les articles 21-15 et suivants du code civil. Il n'a en particulier pas estimé que l'activité professionnelle de la postulante ne s'exerçait pas pour le compte d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du premier alinéa de l'article 21-26 du code civil. Par suite, les moyens énoncés ci-dessus ne peuvent être utilement invoqués. 8. En second lieu, aux termes de l'article 47 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations () le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis () ". L'appréciation portée par le ministre de l'intérieur quant à l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite ne donne lieu qu'à un contrôle de l'erreur manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, lequel s'exerce à partir des éléments de la situation de cette personne établis à la date de la décision par laquelle la demande de naturalisation est rejetée. 9. La circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas estimé devoir déclarer irrecevable la demande de naturalisation en litige, dès lors qu'il a notamment considéré que l'activité professionnelle de Mme E H E s'exerçait pour le compte d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du premier alinéa de l'article 21-26 du code civil, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que cette même autorité se fonde sur l'absence de liens particuliers entretenus par l'intéressée avec la France en dehors de cette même activité professionnelle pour rejeter sa demande de naturalisation. Si la requérante se prévaut, pour contester cette appréciation, du caractère très favorable de l'avis émis, sur le fondement de l'article 47 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité, par l'autorité consulaire française en Egypte, cet avis ne lie pas le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères a, quant à lui, émis, sur le même fondement, un avis défavorable. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E H E n'a séjourné de manière continue en France que durant ses études, soit pendant les années 2000 à 2007, au cours desquelles elle a été hébergée chez des tiers et a conservé un domicile dans son pays d'origine, où elle avait vécu avant son entrée en France. Elle s'est établie durablement dans ce même pays depuis qu'elle y est retournée à l'issue de l'obtention, en juin 2007, de son doctorat en urbanisme et aménagement de l'espace. La requérante exerce, parallèlement à ses fonctions de maîtresse de conférences puis de professeure associée en architecture à l'Université française d'Egypte basée au Caire, une activité d'enseignante au sein de l'Institut national des sciences appliquées à Strasbourg, dans le cadre d'un programme de partenariat, dont elle est la coordinatrice depuis 2013. Cependant, cette dernière activité n'est exercée que depuis l'année 2016 et à mi-temps, la requérante ne fournissant par ailleurs aucun élément relatif aux périodes durant lesquelles elle se trouve à Strasbourg, ni à ses activités en dehors du temps strictement consacré à ses enseignements. Si elle indique par ailleurs se rendre également en France pour des raisons personnelles, les pièces qu'elle produit, évoquant également des séjours dans ce pays pour des "missions", ne mettent en évidence qu'une durée de séjour globale de 48 jours au cours des années 2011 à 2019, aucun séjour pour raisons personnelles n'apparaissant par ailleurs lors des années 2012, 2014, 2015 et 2017. Mme E H E ne justifie enfin d'aucun projet d'installation à brève échéance et de manière durable en France, pays dans lequel elle ne dispose d'aucune famille et elle n'allègue même pas disposer d'intérêts matériels dans cet Etat. Au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien même la requérante fait valoir par de nombreuses attestations sa connaissance de la langue française, son imprégnation de l'histoire et de la culture française, son intégration dans la communauté française en Egypte par ses relations au sein de l'Ambassade de France et l'Institut français d'Egypte ainsi que la scolarisation de ses deux enfants dans des établissements français établis dans cet Etat, lesquelles ne sont pas contestés en défense, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, que le ministre de l'intérieur a rejeté, au seul motif qu'elle ne justifiait pas, en dehors de son activité professionnelle, de liens particuliers avec la France, sa demande de naturalisation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 9 décembre 2019 et 8 juin 2020 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme E H E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E H E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2004901_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel