TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004903_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, MM. François-Xavier et Claude B et Mme F B, représentés par Me Gillot-Liénard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bettrechies a accordé un permis de construire à M. A concernant la transformation d'une grange en maison d'habitation, ensemble la décision du 26 mai 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Bettrechies de faire procéder à la démolition des travaux qu'elle a indûment autorisés ;
3°) de mettre à la charge de commune de Bettrechies et de M. A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux ouvertures ;
- les travaux réalisés concernant l'installation d'une ouverture sur la façade est du bâtiment ne sont pas conformes au permis de construire délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de Bettrechies conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le permis de construire accordé est conforme aux règles d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2020, le maire de la commune de Bettrechies a délivré un permis de construire à M. A pour la transformation d'une grange en maison d'habitation sur un terrain situé 1 rue de l'Eglise. Par deux courriers en date des 6 et 15 mai 2020, M. B a demandé au maire de procéder au retrait ou à l'annulation de ce permis. Par une décision du 26 mai 2020, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, MM. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 portant délivrance d'un permis de construire et la décision du 26 mai 2020 rejetant le recours gracieux de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, le projet de M. A consiste en la transformation d'une grange en maison d'habitation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans produits au dossier, que le projet prévoit la création de plusieurs fenêtres sur les façades du bâtiment, dont une sur la façade est, façade donnant sur la propriété des requérants. Cette ouverture est implantée au niveau du premier étage du bâtiment, sous la toiture.
3. En premier lieu, en vertu du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Mormal et notamment du 3), du thème n°2 applicable à la zone UB, " pour les constructions existantes caractéristiques de l'architecture traditionnelle de l'Avesnois, les ouvertures devront être implantées sur le tiers inférieur de la toiture ".
4. En se bornant à mentionner de manière sommaire que la grange à transformer est " traditionnelle du paysage local ", les requérants n'établissement pas que celle-ci présente les caractéristiques de l'architecture traditionnelle de l'Avesnois au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et que le projet contesté serait ainsi soumis à ces dispositions qui n'autorisent l'implantation d'ouvertures qu'en toiture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB, en tant qu'il autorise la création d'une ouverture dans la façade est, doit être écarté.
5. En second lieu, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ceux-ci pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme mais est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite et alors que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent l'existence d'une fraude à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire litigieux doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2020 et de la décision du 26 mai 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. François-Xavier et Claude B, à Mme F B, à la commune de Bettrechies et à M. D A.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004903_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel