TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004904_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, la SAS Sogasi, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à concurrence de la somme de 41 104 €, à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé au 42 rue Rieussec à Viroflay, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un coefficient de pondération de 0,1 au lieu de 0,2 doit être appliqué aux surfaces de parkings, eu égard notamment aux doctrines exprimées sous les références BOI 6 C2332 et BOI-IF-TFB-20-10-30-30 ; - un coefficient de pondération de 0 au lieu de 0,3 doit être appliqué aux surfaces de circulation, eu égard notamment aux doctrines exprimées sous les références BOI 6 C2332 et BOI-IF-TFB-20-10-30-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Sogasi, propriétaire d'un immeuble situé 42 rue Rieussec à Viroflay, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ce bien à hauteur de 41 104 €. 2. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ". Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens () occupés par leur propriétaire () est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d'utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer et l'administration n'a pas d'obligation de retenir celle appliquée au local-type de référence pour tous les éléments. Sur le coefficient de pondération appliqué aux surfaces de parkings : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble de la requérante a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 61 du procès-verbal de Noisy-le-Grand, dont la valeur locative a elle-même été évaluée par référence au local-type n° 45 du procès-verbal de Bagnolet. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société requérante ne peut revendiquer par principe que les coefficients de pondération retenus pour ces deux locaux-types, et notamment le local-type n° 45 du procès-verbal de Bagnolet, soient appliqués à son immeuble. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué aux surfaces de parkings de l'immeuble litigieux un coefficient de 0,2, qui est par ailleurs égal au coefficient de pondération appliqué aux surfaces de parkings du local-type de référence. Si la société requérante fait valoir que la mise à disposition d'une place de parking, en ce qu'elle ne peut être verrouillée, présente une valeur d'utilité moindre qu'un garage et se prévaut du procès-verbal d'un immeuble évalué à partir du local-type n° 211 de la commune de Versailles, mentionnant des coefficients différents selon qu'il s'agit de " parkings " ou de " garages ", elle n'établit pas, par ce seul élément, que le coefficient de 0,1 dont elle revendique ainsi l'application refléterait avec une meilleure précision la valeur de cette partie de son propre immeuble, alors qu'il résulte de l'instruction que les surfaces de " parkings " de l'immeuble litigieux se trouvent en sous-sol. Enfin, si elle fait valoir que les surfaces de parkings de son immeuble sont près de dix fois supérieures aux surfaces de parkings du local-type n° 45 de Bagnolet, qui n'est au demeurant pas le local de référence, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le coefficient de 0,1 reflèterait davantage la valeur commerciale et d'utilité de ses parkings, alors qu'elle n'entend pas contester la pertinence du local-type n° 61 de Noisy-le-Grand mais seulement le coefficient de pondération de ces surfaces de parking. D'ailleurs, il ne résulte pas de la seule différence entre les surfaces de parkings du local-type n° 45 de Bagnolet et le local litigieux que leurs valeurs locatives ne seraient pas proportionnelles. 5. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-6-C23232 qui n'était au surplus plus en vigueur au titre des années d'imposition litigieuses ou BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n° 2070 à 290 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle du présent jugement. Sur le coefficient de pondération appliqué aux surfaces de circulation : 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué aux surfaces de circulation un coefficient de pondération de 0,3. La société requérante estime que ce coefficient devrait être abaissé à 0. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le coefficient de pondération des surfaces de parkings a à bon droit été fixé à 0,2 et non à 0,1. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en application du principe d'homogénéité, le coefficient de pondération des surfaces de circulation, nécessairement inférieur au coefficient de pondération des surfaces de parking, devrait nécessairement être fixé à 0. A ce titre, la requérante ne peut utilement se prévaloir du local-type n° 211 du procès-verbal de la commune de Versailles, dont le coefficient de pondération des surfaces de circulation avait été fixé à 0, dès lors qu'il ne s'agit pas du local de comparaison. 8. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir qu'il y a un écart important entre les surfaces de dégagement du local-type n° 45 de Bagnolet, qui n'est d'ailleurs pas le local-type de référence, et les surfaces de circulation du bien litigieux, il n'en résulte pas pour autant que leurs valeurs locatives ne seraient pas proportionnelles. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 2, l'administration n'est pas tenue d'appliquer au local litigieux le même coefficient de pondération que celui du local-type de comparaison. 9. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-6-C23232 et BOI-IF-TFB-20-10-30-30 pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 5. Sur l'impact de la réforme des valeurs locatives sur la taxe due au titre de l'année 2017 : 10. Aux termes de l'article 1518 A quinquies III du code général des impôts : " I. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () / IV. Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. () ". 11. Il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 2018 a été établie en faisant application des mécanismes de " planchonnement " et de " lissage " prévues par les dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la requérante n'est pas fondée à demander la réduction des coefficients de pondération des surfaces de parking et des surfaces de circulation, si bien que la valeur locative de l'immeuble litigieux demeure inchangée. Par suite, le résultat de l'application des mécanismes de " planchonnement " et de " lissage " demeure également inchangé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sogasi ne peut prétendre à la réduction des impositions litigieuses. Doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Sogasi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sogasi et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2021. La magistrate désignée, Signé J. A La greffière, Signé F.Sabot La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2004904_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel