TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004910_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai imparti par la loi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, suite à la délivrance à M. B le 23 août 2022 d'un titre de séjour valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit pour M. B ; il n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité serbe, né le 9 avril 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par une demande reçue le 6 février 2020 par les services préfectoraux. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 23 août 2022 à M. B un titre de séjour valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Rossler sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004910_20221201
Données disponibles
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