TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004916_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n°2004916, le 17 août 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 775,66 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019 et lui a infligé une amende administrative de 678 euros ; 2°) de le décharger des sommes réclamées. Il soutient que : - ses sorties du territoire ont été inférieures à 90 jours par an ; - l'indu n'est pas fondé ; - il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2101187, les 23 février 2021 et le 3 novembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 22 janvier 2021 émis par le département de la Drôme pour la récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 775,66 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019 ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Deux mises en demeure ont été adressées les 29 avril et 29 juin 2022 au département de la Drôme. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2004916 et n°2101187, présentées par M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er avril 2018 au 30 juin 2019. Suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a estimé d'une part qu'il avait été absent de France entre le 4 avril 2014 et le 31 mars 2019 et d'autre part qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. La régularisation de son dossier a généré un indu de 6 775,66 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019 notifié le 14 juin 2019 et une amende administrative lui a été notifié le 12 juillet 2019 qu'il a contesté le 20 mai 2020 et que le département de la Drôme a confirmé le 11 juin 2020. M. C conteste la décision relative à l'indu par requête enregistrée sous le n° 2004916. 3. M. C a été destinataire d'un avis des sommes à payer en date du 21 janvier 2021, pour un montant de 6 775,66 euros, qu'il conteste dans la requête n° 2101187. Sur la requête n° 2101187 : 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que le département de la Drôme a procédé à l'annulation du titre litigieux, émis par erreur. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête n° 2101187. Sur la requête n° 2004916 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 6. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 7. Le département de l'Isère fait valoir en défense que M. C n'a pas formé de recours administratif contre la décision d'indu notifiée le 14 juin 2019. 8. En l'espèce, M. C demande au tribunal d'annuler un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 775,66 euros et de l'amende administrative de 678 euros mis à sa charge par le département de la Drôme. Il résulte de l'instruction que M. C a formé un recours administratif à l'encontre de l'amende administrative le 20 mai 2020, lequel a été rejeté par le département le 11 juin 2020. Toutefois, M. C ne justifie pas avoir déposé un recours préalable auprès du conseil départemental à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active notifié par une décision du 14 juin 2019. Par suite, les conclusions de M. C à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables. En ce qui concerne l'amende administrative : 9. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 10. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 11. En l'espèce, pour infliger une amende administrative de 678 euros, le département de la Drôme s'est fondé sur la circonstance que M. C s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en se rendant à l'étranger plus de 92 jours en 2018 et 2019 et qu'il n'a pas déclaré percevoir des aides financières de son père durant l'année 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a signé le 5 juin 2018 avec le département un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, portant sur l'ouverture à l'étranger d'un cabinet paramédical pour mettre en œuvre la " méthode Alexander ", non reconnue en France. Ce contrat mentionnait expressément que sa réalisation nécessiterait des déplacements fréquents. Il résulte également, et notamment d'une attestation d'une chargée de mission de l'association Archer que les recherches d'emploi de M. C se sont faites essentiellement à l'étranger (Suisse, Allemagne, Japon) mais que le requérant a toujours honoré ses entretiens individuels, au rythme d'une fois par mois. En outre, même si sa compagne y réside, il ne résulte pas des pièces produites que M. C aurait transféré son domicile en Suisse au cours de la période litigieuse et qu'il se serait rendu à l'étranger plus de 92 jours en 2018 et 2019. Enfin, la circonstance que le requérant n'aurait pas déclaré une aide alimentaire versée par son père n'est pas de nature à établir une manœuvre frauduleuse dès lors que cette somme correspond au remboursement d'un prêt qu'avait conclu M. C avec son père. Par suite, en considérant que M. C s'était rendu coupable de manœuvres frauduleuses, la présidente du conseil départemental de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la présidente du conseil départementale de la Drôme lui a infligé une amende administrative de 678 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a notifié une amende administrative de 678 euros à M. C est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2101187
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2004916_20221219
Données disponibles
- Texte intégral