TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004916_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet et 12 novembre 2020, la SCI Les Filaos demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre des taxes foncières des années 2010 à 2015 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 29 avril 2020. La requérante soutient que : - la décision de rejet de son opposition est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les actes de poursuites invoqués par l'administration n'ont pas interrompu la prescription de l'action en recouvrement en ce qu'ils sont irréguliers au regard des dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales et de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne admet la prescription de l'action en recouvrement des taxes foncières des années 2010 à 2012 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que la contestation des actes de poursuites ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Pour obtenir le recouvrement de taxes foncières émises à l'encontre de la SCI Le Filaos au titre des années 2005 à 2019, la comptable du centre des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie a notifié, le 6 février 2020, cinq mises en demeure de payer. L'opposition présentée par l'intéressée le 25 mars 2020 a été rejetée partiellement par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 29 avril 2020, après avoir constaté la prescription de l'action en recouvrement des taxes foncières des années 2005 à 2009. Par la requête précitée, l'intéressée demande notamment la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de ces actes de poursuite. Sur l'étendue du litige : 2. Dans le cadre de son mémoire enregistré le 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut en demandant au tribunal " de constater l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement des taxes foncières 2010 à 2012 ". Il résulte de ces conclusions que l'administration doit être regardée comme accordant à la requérante la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification des mises en demeure de payer du 6 février 2020, à hauteur des montants réclamés au titre des taxes foncières des années 2010, 2011 et 2012. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer relative à ces taxes foncières. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 3. D'une part, selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Enfin, aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) () du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 () ". 5. En premier lieu, la requérante soutient que la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 29 avril 2020, rejetant partiellement son opposition à poursuites, n'était pas suffisamment motivée. Toutefois, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le chef de service compétent rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision en cause doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la prescription de l'action en recouvrement des taxes foncières mises à la charge de la SCI Le Filaos a été interrompue s'agissant des taxes foncières des années 2013 à 2015, restant seules en litige, par la notification de mises en demeure de payer en date du 21 avril 2017 par la comptable du service des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie qui ont été notifiées à la société le 29 avril suivant ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal produit en défense. Si la société conteste la régularité de la notification de ces mises en demeure de payer en soutenant qu'elles ne lui sont pas parvenues, que la distribution du courrier serait difficile, voire impossible, et qu'aucune procuration n'a été donnée, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors qu'au demeurant, la signature portée sur l'avis de réception postal est identique à celle portée sur la requête. 7. Par ailleurs, si la requérante soutient que ces actes de poursuites méconnaissent les dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures et n'ont donc pas eu d'effet interruptif de prescription, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à leur régularité en la forme dans le délai de deux mois prévu par les dispositions du a) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales courant à compter de la notification de ces actes intervenue le 29 avril 2017, alors que les actes de poursuites en cause mentionnaient clairement les délais et voies de recours. La requérante n'est donc pas recevable à en contester la régularité en la forme à l'appui de la contestation de mises en demeure postérieures dans le cadre de la présente instance. 8. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de payer les taxes foncières des années 2013 à 2015 n'était pas atteinte par la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales à la date de notification de mises en demeure de payer du 6 février 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SCI Filaos ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer relative aux taxes foncières des années 2010, 2011 et 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Filaos est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Filaos et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2004916_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel