TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004922_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 11 février 2022 et le
17 mars 2022, la SAS société alsacienne de travaux et de matériaux, représenté par la SCP DRF, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux à lui verser la somme de 6 999,60 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général et définitif du marché public de travaux conclu le 27 avril 2013, assortie des intérêts moratoires à compter du
10 mai 2015 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux à lui verser la somme de 2 997,60 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015 ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux ;
5°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux aux dépens ;
6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux n'est pas fondée ;
- la réception des travaux a eu lieu le 13 octobre 2014 ;
- le lot assainissement a été réceptionné sans réserve, dès lors que la réserve relative à l'alignement des caniveaux ne relève pas de la mission de la société alsacienne de travaux et de matériaux, que les installations d'assainissement sont conformes et fonctionnelles et que le bâtiment fonctionne normalement depuis 2015, que cette réserve n'a pas été discutée contradictoirement, qu'elle n'est pas fondée, qu'aucun mise en demeure de réaliser les travaux n'a été émise et que le maître d'œuvre a levé la réserve ;
- le décompte final transmis par le maître d'œuvre à la communauté de communes Les Châteaux doit être retenu comme définitif ;
- le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux ne peut prétendre aux pénalités en l'absence de réserve.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 10 mars 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux, venant aux droits de la communauté de communes Les Châteaux et représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société alsacienne de travaux et de matériaux soit condamnée à lui verser la somme de 769 800 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché, à parfaire ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société alsacienne de travaux et de matériaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'établissement du décompte final et la mise en demeure adressée à la communauté de communes Les Châteaux d'établir son décompte général sont prématurés, les réserves à la réception des travaux n'ayant pas été levées ;
- les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- il a droit au paiement de pénalités à hauteur de 300 euros hors taxes par jour de retard à compter du 27 février 2015 soit un mois après la réception des travaux le
26 janvier 2015.
Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1606817 rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Vienne, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Les Châteaux, aux droits de laquelle vient le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Les Châteaux, a confié à la société alsacienne de travaux et de matériaux (SATM) le lot 9B, portant sur l'assainissement, d'un projet de construction d'un multi-accueil. L'acte d'engagement a été signé le 27 avril 2013. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des paiements ont été réalisés par le maître d'ouvrage à hauteur de 56 954,40 euros toutes taxes comprises (TTC). L'entrepreneur et le maître d'œuvre, la société Naos architectes, ont établi le 13 octobre 2014 un document intitulé " procès-verbal de réception des travaux ", faisant état de plusieurs réserves. La SATM a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final le 24 novembre 2014, puis le projet de décompte général a été établi par la société Naos le
12 janvier 2015, faisant apparaître un montant restant à payer de 6 999,60 euros TTC. La SATM a adressé plusieurs mises en demeure à la communauté de communes afin d'obtenir le paiement de cette somme et elle a finalement saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête
n° 1606817. Par jugement du 17 janvier 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la requête irrecevable faute de mise en demeure par le titulaire du marché au maître d'ouvrage d'établir le décompte général du marché. Par courrier reçu le 28 novembre 2019, la SATM a adressé à la communauté de communes une mise en demeure d'établir le décompte général du marché. Cette mise en demeure est restée sans réponse, et la SATM, par la présente requête, a à nouveau saisi le tribunal administratif de Strasbourg, aux fins de voir le SIVU Les Châteaux condamné à lui verser les sommes restant dues en vertu du projet de décompte général établi par le maître d'œuvre ainsi que celles correspondant au dépôt de garantie et enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. A titre reconventionnel, le SIVU Les Châteaux demande à ce que soient appliquées à la société requérante des pénalités de retard d'un montant de 769 800 euros, à parfaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de l'établissement du projet de décompte final et de la mise en demeure d'établir le décompte général :
3. Aux termes de l'article 3.3.8.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public de travaux conclu entre la SATM et le SIVU Les Châteaux : " Par dérogation à l'article 13.32 du CCAG, le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la plus tardive de ces trois dates: [] s'il y a lieu , date de notification de la décision de levée des réserves prévue à l'article 9.3 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières [] ". L'article 9.3 du même document stipule que : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. " Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que
celles-ci ne sont applicables qu'en cas de réception prononcée avec réserves en application de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG), et non en cas de réception prononcée sous réserve en application de l'article 41.5 du même CCAG.
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux prévoit une réception " sous réserves de l'exécution des travaux visés dans le document annexe au PV ".
Il s'agit donc d'une réception sous réserve, à laquelle les stipulations précitées ne sont, par conséquent, pas applicables.
5. Au surplus, toutes les réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux ont été levées, à l'exception de celle relative aux avaloirs. Or, il résulte de l'instruction que cette réserve est tantôt décrite comme relative à l'alignement entre les avaloirs et la chaussée et tantôt décrite comme relative à l'alignement entre les grilles d'avaloir et les siphons, ce alors même qu'il résulte du devis et du projet de décompte final qu'un seul avaloir a été installé, de sorte que la nature du manquement relevé reste imprécise. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que celui-ci serait dû à une mauvaise exécution de la part de la SATM, dès lors que le maître d'œuvre comme le contrôleur technique attestent de la conformité des installations d'assainissement, sans qu'il soit démontré que la SATM n'aurait pas respecté les plans du projet ni que le défaut d'alignement ne serait pas dû à l'exécution des travaux de voirie postérieurs à ceux portant sur les installations d'assainissement. Il est de plus constant qu'à aucun moment, la communauté de communes puis le SIVU n'ont adressé à la société requérante de mise en demeure d'effectuer les travaux, se bornant à opposer à la SATM l'absence de reprise des travaux lorsque celle-ci demandait le paiement de leur solde. Ils n'ont pas non plus eu recours à une autre entreprise pour effectuer les travaux, ni même n'ont cherché à chiffrer le montant des travaux requis.
Le maître d'œuvre a quant à lui affirmé à plusieurs reprises, lors de réunions de chantier tenues dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que l'intervention de la SATM n'était pas nécessaire. Il résulte enfin de l'instruction que le système d'assainissement a fonctionné normalement depuis que les locaux ont commencé à être utilisés en 2015, et que le défaut d'alignement objet de la réserve n'a pas posé de problème pour l'accès au système d'assainissement, qui a pu être entretenu normalement. Par conséquent, la réserve opposée par le SIVU Les Châteaux n'était pas justifiée, et celui-ci ne pourrait en tout état de cause pas s'en prévaloir pour considérer que le projet de décompte final et, partant, le décompte final et la mise en demeure d'établir le décompte général, auraient eu un caractère prématuré.
6. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le SIVU Les Châteaux, tirée de ce que le projet de décompte final et la mise en demeure d'établir le décompte général auraient revêtu un caractère prématuré par application des stipulations de l'article 3.3.8.3 du CCAP, doit être écartée.
Sur l'établissement du décompte général et définitif :
7. Par ses demandes tendant à ce que soit constatée l'absence de réserve, à ce que le lot assainissement soit déclaré réceptionné et à ce que le décompte soit déclaré définitif, la SATM doit être regardée comme demandant au juge administratif de l'indemniser après avoir établi le solde du décompte général et définitif du marché.
En ce qui concerne les sommes restant dues au titre de l'exécution du marché :
8. La SATM demande à ce que le SIVU Les Châteaux soit condamné à lui verser une somme de 6 999,60 euros TTC au titre des sommes restant dues au titre de l'exécution du marché.
9. Il est constant que la communauté de communes Les Châteaux s'est acquittée le
27 décembre 2013 du paiement d'un premier acompte, d'un montant hors taxes (HT) de
12 000 euros, soit 14 352 euros TTC. La somme de 13 634,40 euros a été réglée, le surplus de 717,60 euros correspondant à la retenue de garantie. Un second acompte d'un montant
38 000 euros HT, soit 45 600 euros TTC, a été réglé par la communauté de communes le
7 juillet 2014 à hauteur de 43 320 euros, le surplus de 2 280 euros correspondant à la retenue de garantie. Le projet de décompte final du marché validé par le maître d'œuvre le 12 janvier 2015 fait apparaître un montant total des travaux de 55 833 euros HT, et le projet de décompte général du même jour un montant restant à payer de 5 833 euros HT soit 6 999,60 euros TTC.
10. Le SIVU Les Châteaux ne conteste pas les sommes retenues dans le décompte final ni dans le projet de décompte général et la SATM est dès lors fondée à demander à ce que lui soit réglé un montant de 6 999,60 euros TTC.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
11. Les deux derniers alinéas de l'article 9.3 du CCAP stipulent que : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans un délai de un mois suivant la date de la réception, sauf indications contraires fixées dans le procès-verbal des OPR./ Au cas où les travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ou se réserve le droit d'appliquer sans préavis une pénalité de 300 € (trois cent euros) HT par jour calendaire de retard ".
12. Comme exposé aux points 3 et 4 du présent jugement, les stipulations de l'article
9.3 du CCAP ne sont applicables qu'au cas d'une réception avec réserves alors que la réception des travaux a été faite, au cas présent, sous réserve. Par conséquent, les stipulations invoquées ne sauraient justifier que la SATM soit condamnée au versement des pénalités de retard qui y sont prévues.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte général et définitif des travaux peut être établi à un montant de 6 999,60 euros TTC, que le SIVU Les Châteaux doit être condamné à verser à la SATM.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
14. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 I. du décret du 29 mars 2013 : " Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " Ce même décret dispose, en son article 2 I. 2° que : " Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ".
15. La requérante se bornant à solliciter les intérêts moratoires, sans autre précision, il y a lieu de faire application de ces dispositions. En l'absence de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG, le délai de paiement du solde n'a pas commencé à courir. Par voie de conséquence, les intérêts moratoires n'ont pas non plus commencé à courir. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à les réclamer.
Sur la retenue de garantie :
16. La SATM demande à ce que le SIVU Les Châteaux soit condamné à lui verser la somme de 2 997,60 euros TTC au titre du solde de la retenue de garantie prélevée sur le paiement des deux acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015.
17. Le CCAG approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché litigieux, stipule à son article 44.1 que : " le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 [réception sous réserve ou avec réserve] [..] ". Le dernier alinéa de l'article 5.1 du CCAP stipule en outre que la retenue de garantie " sera restituée à l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des travaux conformément à l'article 42.5 du CCAG travaux ".
18. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le
26 janvier 2015 par le maître d'ouvrage, et non le 13 octobre 2014, date à laquelle le procès-verbal de réception des travaux a été signé seulement par le titulaire et le maître d'œuvre, qui a proposé la réception sous réserve des travaux. Il ne résulte pas de l'instruction que le délai de garantie a fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues par l'article 44.2 du CCAG.
19. Dès lors, la garantie de parfait achèvement a expiré le 26 janvier 2016 et c'est à bon droit que la société requérante demande la restitution de la retenue de garantie, de sorte que la SATM est fondée à demander que le SIVU Les Châteaux soit condamné à lui verser la somme de 2 997,60 euros TTC.
20. La SATM a mis en demeure la communauté de communes Les Châteaux de restituer la retenue de garantie par un courrier reçu par cette dernière le 21 octobre 2016. La condamnation du SIVU Les Châteaux à indemniser la société requérante à hauteur de 2 997,60 euros au titre du solde de la retenue de garantie doit dès lors être assortie des intérêts au taux légal à compter du
21 octobre 2016.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
21. Le SIVU soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la SATM n'a pas formé de demande préalable et n'a donc pas lié le contentieux.
22. Dans son courrier de mise en demeure du 20 janvier 2016, la SATM indique qu'en l'absence de paiement du solde du marché dans un délai de trente jours, elle saisira le tribunal administratif et " ajoutera une demande de dommages et intérêts que la SATM entend chiffrer à 3 000 euros ". Ce courrier ne peut s'interpréter comme une demande préalable s'agissant des dommages et intérêts, dès lors qu'il n'avait pas pour objet ni n'a eu pour effet de contraindre l'administration à prendre position sur l'octroi de la somme demandée et de faire ainsi naître une décision préalable seule à même de lier le contentieux. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense est accueillie, et les conclusions à fin d'indemnisation pour résistance abusive doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVU
Les Châteaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SATM et non compris dans les dépens.
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la SATM, qui n'est pas la partie perdante, verse au SIVU Les Châteaux les sommes que celui-ci réclame au même titre.
25. Aucun autre frais d'instance n'étant invoqué par les parties, il n'y a pas lieu de condamner le SIVU Les Châteaux aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux est condamné à verser à la société alsacienne de travaux et de matériaux la somme de 6 999,60 (six-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes) euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux est condamné à verser à la société alsacienne de travaux et de matériaux la somme de 2 997,60 (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante centimes) euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux versera à la société alsacienne de travaux et de matériaux la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société alsacienne de travaux et de matériaux et au syndicat intercommunal à vocation unique Les Châteaux.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2004922_20221207
Données disponibles
- Texte intégral