TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004926_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 février 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a refusé de lui communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de son défunt mari établies les 13, 14 et 15 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de lui communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de son défunt mari établies les 13, 14 et 15 décembre 2018.
Elle soutient que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ayant émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, la décision implicite de refus est illégale.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 14 décembre 2022, M. C I B, Mme K D, M. M H, Mme J G,et M. L F, représentés par Me Geronimi, déclarent reprendre l'instance engagée par Mme E, décédée le 6 avril 2021. Ils demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 février 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a refusé de leur communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E, établies les 13, 14 et 15 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de leur communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E, établies les 13, 14 et 15 décembre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil une somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte d'un acte établi par Me Bronzeau-Valleé, notaire au Perreux-sur-Marne, le 18 novembre 2021, qu'ils sont les héritiers de Mme E auteure de la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2004926, aujourd'hui décédée et qu'en qualité d'ayants droit, ils sont recevables à reprendre l'instance engagée de son vivant par Mme E.
- la décision implicite de refus méconnait les dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique et les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis favorable de la CADA en date 5 mai 2020.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 novembre 2019, Mme E a demandé à la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de lui communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de son défunt mari, établies les 13, 14 et 15 décembre 2018. Suite au silence de l'administration pendant une période d'un mois, Mme E a saisi la CADA par un courrier enregistré le 12 décembre 2020. Cette dernière a émis un avis favorable le 5 mai 2020. Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA valant confirmation de la décision de refus, Mme E a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite du 12 février 2020 par laquelle le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a refusé de faire droit à sa demande de communication. Mme D, M. B, M. H, Mme G et M. F reprennent l'instance engagée par Mme E, décédée le 6 avril 2021, en leur qualité d'ayants droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () " Aux termes de l'article L. 1111-7 dudit code : " " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4. () "
3. En application des dispositions précitées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L.1110-4 du code de la santé publique, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier dossier médical.
4. Les requérants soutiennent que la décision implicite du 12 février 2020 méconnait les dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la qualité d'ayants droit de M. B, Mme D, M. H, Mme G et de M. F ne soulève pas de difficulté. D'autre part, dans la mesure où la communication des copies des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E établies les 13, 14 et 15 décembre 2018 a pour objectif de connaître les causes de sa mort, la demande des ayants droit est fondée sur un objectif suffisamment précis. Si le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil soutient que l'ensemble du dossier de M. E a déjà été communiqué, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l'auraient effectivement été les feuilles de surveillance thérapeutique demandées, lesquelles permettent de noter quotidiennement les paramètres vitaux du patient, en vue d'assurer son suivi médical et d'observer l'évolution de sa maladie. L'existence de ce document n'est pas sérieusement contestée. Par conséquent, M. B, Mme D, M. H, Mme G et M. F sont fondés à soutenir que la décision implicite du 12 février 2020 méconnait les dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 12 février 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a refusé de communiquer la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E, établies les 13, 14 et 15 décembre 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil communique à M. B, Mme D, M. H, Mme G et M. F la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E établies les 13, 14 et 15 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil étant la partie perdante, les conclusions qu'il présente au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en date du 12 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de communiquer à M. B, Mme D, M. H, Mme G et M. F la copie des feuilles de surveillance thérapeutique de M. E établies les 13, 14 et 15 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à M. B, Mme D, M. H, Mme G et M. F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C I B, Mme K D, M. M H, Mme J G, M. L F et à la directrice du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004926Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2004926_20230120