TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004927_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 6 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité (RSA) d'un montant de 1 477,71 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, 2°) de le décharger du paiement des indus de RSA d'un montant de 1 477,71 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 3°) à tout le moins de lui accorder une remise de cette dette. Il soutient que : - l'indu de RSA mis à sa charge est infondé dès lors qu'il a toujours effectué en temps et en heure ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il a informé de la modification de sa situation professionnelle la caisse d'allocations familiales qui a malgré tout continué de verser le RSA ; - sa situation financière est très délicate. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a indiqué au tribunal que la contestation portant sur le RSA relevait de la seule compétence du département de la Sarthe et que la décision prise sur ce litige s'appliquera de facto à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 qui est l'accessoire du droit au RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent en matière d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; - M. B a bénéficié à tort d'une neutralisation de ses revenus d'août à octobre 2019 après avoir informé la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de la fin de son contrat alors qu'il a continué à travailler ; - sa demande de remise gracieuse est irrecevable en l'absence de demande préalable en ce sens ; - en tout état de cause, si la bonne foi de M. B n'est pas contestée, sa situation n'est pas précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis mai 2019, a bénéficié d'une neutralisation de ses salaires d'août à octobre 2019 après avoir informé la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de la fin de son contrat de travail le 24 juillet 2019. Après avoir consulté le fichier Pôle emploi révélant que M. B avait perçu des salaires entre septembre et décembre 2019, la caisse a supprimé la neutralisation des salaires déclarés d'août à octobre 2019. Par des décisions des 6 et 8 février 2019, elle a mis à sa charge un indu de RSA d'un montant de 1 477,71 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 dès lors qu'il n'était plus allocataire du RSA en novembre et décembre 2019. Le solde de l'indu mis à sa charge s'élève désormais à 937,71 euros Sur l'étendue du litige : 2. Par un courrier du 20 février 2020, M. B a adressé au département de la Sarthe un courrier contestant le bien-fondé des deux indus mis à sa charge et faisant état de sa situation financière défavorable. Il doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année et demandant la remise gracieuse de ces deux indus. Contrairement à ce que fait valoir le département de la Vendée, les conclusions à fin de remise gracieuse sont recevables dès lors que M. B a fait état, dans son courrier du 20 février 2020, de sa précarité et de sa bonne foi quant à ses déclarations. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () ". 5. Il est constant que M. B a informé de la fin de son contrat le 24 juillet 2019 la caisse d'allocations familiales de la Sarthe qui a alors neutralisé les salaires qu'il a perçus d'août à octobre 2019 ayant permis à M. B de percevoir le RSA de novembre 2019 à janvier 2020. Il résulte de l'instruction qu'il l'a informée le 1er novembre 2019 de la reprise d'un emploi en intérim le 9 septembre 2019. Dans ces conditions et bien qu'elle s'en soit aperçue seulement en février 2020, la caisse a à bon droit calculé les droits au RSA de M. B pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020 en n'appliquant plus la neutralisation des salaires d'août à octobre 2019. M. B ne conteste pas la réalité des ressources prises en compte à ce titre et l'absence de droit au RSA de novembre 2019 à janvier 2020. Par suite, l'indu de RSA d'un montant de 1 477,71 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 est fondé. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2019 () ". Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que M. B n'était pas bénéficiaire du RSA en novembre ou décembre 2019. Par suite, l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros est fondé. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Selon les termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B, qui a correctement déclaré les informations relatives à sa situation professionnelle, est de bonne foi. Toutefois, si M. B, célibataire et sans enfant, a justifié, dans le cadre de sa réponse à la mesure d'instruction du tribunal visant à ce qu'il produise des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles, que ses charges de logement, d'eau, d'électricité, de gaz et d'assurance s'élevaient à environ 450 euros, il résulte de l'instruction qu'il a perçu des salaires pour un montant mensuel moyen de 1 000 euros et des indemnités chômage pour un montant mensuel de 350 euros d'août à octobre 2021, la prime d'activité pour un montant de 62,60 euros en janvier 2022 ainsi que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 966 euros en mai 2022 et 749 euros en juin 2022, mois pendant lequel il a également perçu 1 030 euros au titre d'une activité en intérim qu'il a poursuivie en juillet 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle à ce qu'il rembourse le solde des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année, notamment de manière échelonnée. Par suite, le requérant ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de dette des indus mis à sa charge d'un montant total de 1 630,16 euros. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Sarthe et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2022. La magistrate désignée, H. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004927_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel