TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004935_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier de Die l'a licencié. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le centre hospitalier de Die conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'être assortie de moyens ; - en tout état de cause, la requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public - et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête présentée par M. A B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable, et doit être rejetée. 3. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au centre hospitalier de Die. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004935
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004935_20221025
Données disponibles
- Texte intégral