TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004938_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 14 mai 2020, M. B A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 12 mai 2020 portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de de quinze jours à compter de cette notification, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant cette notification, et de lui restituer son passeport sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son devoir de loyauté dans le traitement de sa demande de titre ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu le principe d'égalité devant la loi ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour ; - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision refusant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - c'est à tort que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne s'est pas opposé à l'exécution de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français et qu'il a exercé un recours contre une précédente mesure d'éloignement devant le Conseil d'Etat ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de la possibilité de se rendre à une convocation de l'autorité judiciaire le 17 juin 2020 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; -la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne fixe pas de pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen préalable de sa situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation. - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elles ont été présentées au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date d'intervention de cette décision. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 1er juillet 1976, déclare être entré en France le 17 novembre 2011. Sa demande d'asile, ainsi que trois demandes successives de réexamen de sa demande d'asile, ont été définitivement rejetées. Il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire le 17 novembre 2014 puis le 17 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes et la Cour administrative d'appel de Nantes. Le 13 août 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 12 mai 2020, il a été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire. C'est dans ces circonstances que par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Mayenne a assigné à résidence M. A pendant une durée de six mois, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ultérieurement, le requérant a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 25 janvier 2021 du préfet du Bas-Rhin. Il a été statué, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, par un jugement en date du 9 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administrative de Nantes les conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2.Par une décision du 16 février 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 5.En l'espèce, le requérant a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 août 2018. Par un courrier du 18 janvier 2019, le requérant a indiqué à l'administration n'avoir reçu aucune réponse expresse à sa demande et fait état de ce que : " plus de quatre mois se sont écoulés. Ce qui correspond normalement à un refus implicite. C'est pourquoi s'il s'agissait d'un refus implicite, par absence de réponse, [il] a demandé que [lui] en soient communiqués les motifs ". Les services préfectoraux ont convoqué l'intéressé à un entretien le 1er mars 2019 à l'issue duquel il lui a été demandé de fournir les résultats scolaires de ces enfants. En application des dispositions précitées, la demande du requérant a été implicitement rejetée le 13 décembre 2018 et il est établi que le requérant avait, dès le 18 janvier 2019, connaissance de cette décision implicite de rejet. Si le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 n'était pas opposable au requérant en l'absence d'information sur les voies et délais de recours, ce dernier devait néanmoins contester cette décision dans un délai raisonnable. Or, M. A a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet dans sa requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 mai 2020, sans que l'intéressé ne fasse état d'aucune circonstance particulière. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation du refus de lui délivrer un tel titre. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 7. Par un jugement du 9 février 2021, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 12 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour portant assignation à résidence. 8.Cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9.Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ". 10.Si le requérant soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité de sortir du département de la Mayenne sans autorisation préalable, alors que la juridiction compétente pour connaître d'un recours contre cette décision est le tribunal administratif de Nantes, la décision attaquée ne l'empêche pas d'introduire un recours en excès de pouvoir contre cette décision et de se faire représenter à l'audience par un conseil qui sera à même de présenter des observations dans son intérêt. Elle ne fait pas davantage obstacle à ce que, comme son article 3 en réserve la possibilité, le préfet de la Mayenne délivre un sauf-conduit autorisant l'intéressé à sortir du département de la Mayenne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté. 11.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas fondé à demander l'annulation de celle l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, être accueillies. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Mayenne et à Me Guinel-Johnson. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2004938_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel