TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2004945_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2020, 24 août 2020 et 14 septembre 2020, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - elle a apporté la preuve de l'existence des dons à l'association " 59 200 à l'heure " ; - l'association " 59 200 à l'heure " a été régulièrement déclarée et enregistrée ; elle mène une action d'intérêt général au bénéfice des personnes en situation de précarité économique et sociale rencontrant des difficultés pour effectuer les formalités administratives ou rechercher un emploi ; - l'administration fiscale ne peut pas légalement se fonder sur l'absence d'habilitation de l'association " 59 200 à l'heure " et, en tout état de cause, elle n'apporte pas la preuve de l'absence d'habilitation de l'association ; - les dons qu'elle a effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure " ouvraient droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2020 et 31 août 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a remis en cause les réductions d'impôt dont elle avait entendu bénéficier au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, à raison de dons effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure ". Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre de ces années, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ; / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / () ". L'avantage fiscal institué par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts est réservé aux dons et versements effectués à des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant exclusivement l'un des caractères qu'elles énumèrent de manière limitative. 3. Mme C sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'elle a versées à l'association " 59 200 à l'heure ", à concurrence de 2 000 euros en 2014 et de 2 200 euros en 2015. Cette association, dont le siège est situé à Tourcoing, a pour objet de mener une " action citoyenne et sociale au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés dans l'accomplissement de leurs formalités administratives ainsi que dans leur recherche d'emploi ", à destination, en particulier, de personnes en situation de précarité économique et sociale. Toutefois, en l'absence de toute précision et de tout justificatif quant à ses modalités de fonctionnement, à ses membres, à la nature et à la consistance des activités qu'elle propose, aux conditions d'exercice de ces activités et à leurs bénéficiaires réels, il ne résulte pas de l'instruction que l'association " 59 200 à l'heure ", dont il est constant qu'elle n'a pas été reconnue d'utilité publique et qu'elle n'a pas saisi l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, afin de savoir si elle relevait de l'une des catégories d'organismes mentionnées à l'article 200 du code général des impôts, constitue un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, au sens des dispositions précitées du b) du 1 de cet article 200. Par suite, et nonobstant la production de reçus fiscaux, qui lui ont ainsi été irrégulièrement délivrés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'elle a versées à l'association " 59 200 à l'heure ". 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2004945_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel