TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004946_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. A saisit le tribunal administratif d'une contestation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 231 euros que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a émis à son encontre le 14 août 2020, correspondant au montant des frais de supplément pour chambre particulière et au montant du forfait journalier relatifs à son hospitalisation pour la période comprise entre le 28 et le 30 avril 2020. M. A soutient que la facturation correspondant à trois jours d'hospitalisation est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pauziès, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la période du 28 au 30 avril 2020. Un avis de sommes à payer, émis le 14 août 2020, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 231 euros correspondant à la mise à disposition d'une chambre particulière et au forfait journalier. Par la requête susvisée, M. A conteste devoir payer cette somme. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 162-27 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue () ". Aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : " Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ". Aux termes de l'article R. 1112-22 du même code : " Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une chambre particulière en raison d'une prescription médicale imposant l'isolement est prise en charge par la sécurité sociale et, que le malade qui, en l'absence de prescription médicale, opte pour ce régime particulier, doit payer un supplément. 3. Il ressort des termes de l'avis des sommes à payer litigieux que le tarif applicable à une chambre particulière au centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'élève à 49 euros par jour. Par ailleurs, il est constant que l'hébergement de M. A en chambre particulière résultait d'un choix personnel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a facturé la chambre particulière pour les trois journées au cours desquelles M. A a bénéficié de cette prestation pour un montant de 147 euros. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile : " Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède () " Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été hospitalisé du 28 avril 2020 au 30 avril 2020, jour de sortie, il était donc donc redevable du forfait journalier dû à raison de cette hospitalisation pour ces trois jours. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 euros portée sur le titre émis le 14 août 2020. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le premier assesseur, F. BÉROUJON Le président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2004946_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel