TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004946_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 14 décembre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2) de prononcer un sursis de paiement. Il soutient que : - les rectifications n'ont pas été précédées d'un débat oral et contradictoire ; - les rectifications ont porté sur une période exclue de la période vérifiée ; - il a subi le racisme de la personne en charge de son dossier ; - il était toujours autoentrepreneur en 2014 dans la mesure où il n'avait pas dépassé le seuil de 90 300 euros comme en attestent les documents qu'il a produits, de sorte qu'il ne devait pas être placé en situation de taxation d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé de turbocompresseurs et injecteurs pour l'automobile, procède à l'acquisition des pièces mécaniques nécessaires auprès de fournisseurs étrangers et les revend ensuite via un site internet. Son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le service vérificateur ayant estimé que les recettes de l'entreprise avaient excédé le chiffre d'affaires plafond pour l'application des régimes de la franchise en base en matière de TVA, M. A a été regardé comme redevable de cette taxe à compter du 1er janvier 2015 et exclu du régime de la micro-entreprise. Les demandes de déclaration subséquentes étant restées sans réponses, le service a procédé au titre de la période vérifiée à la taxation d'office de la TVA et à l'évaluation d'office de ses résultats en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales dont l'intéressé a eu connaissance par proposition de rectification du 8 octobre 2018. M. A a également été informé du fait que les rappels d'impôt seraient assortis des majorations pour non-dépôt des déclarations et qu'une amende fiscale de 5 % serait appliquée. Le 13 décembre 2018, il a refusé ces rectifications qui ont été maintenues par le service par réponse du 13 février 2019. A l'issue de l'entretien avec la responsable hiérarchique du vérificateur du 30 avril 2019, une admission partielle des arguments du contribuable a été retenue. Les rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 16 décembre 2019. M. A a contesté le bien-fondé de ces rectifications par réclamation du 7 janvier 2020 qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 28 septembre 2020. M. A demande au tribunal la décharge des sommes laissées à sa charge. 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que la première intervention du vérificateur s'est déroulée le 23 mars 2018, dans les locaux de l'établissement principal, situé à Gournay-en-Bray. Quatre autres interventions ont ultérieurement eu lieu au même endroit, les 29 mars 2018, 5 avril 2018, 25 mai 2018, et 14 juin 2018. Enfin, la réunion de synthèse s'est également tenue au siège de l'entreprise le 21 septembre 2018. L'administration a donc offert au requérant la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire. Par ailleurs, il résulte de la motivation même de la proposition de rectification que le vérificateur a pris connaissance et tenu compte des éléments apportés par le contribuable. Par suite, alors que M. A se borne, sans en justifier, à indiquer qu'il n'aurait pas été tenu compte des éléments et explications fournies et que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté alors, au demeurant, que l'accusation de partialité portée à l'encontre du vérificateur en charge des opérations de contrôle n'est étayé par aucun élément. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; () " D'autre part, aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () " Aux termes de l'article L. 10 du même livre : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () " Les contrôles réalisés par l'administration peuvent porter sur une période couverte par la prescription mais ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période. 4. Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée, comme elle l'a fait, à contrôler le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. A au titre de l'année 2014 pour contrôler les déclarations relatives à la période, non couverte par la prescription, effectuées à compter du 1er janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle en ce qu'elle aurait porté sur une année couverte par la prescription doit être écarté. 5. Ensuite, au titre de la période vérifiée, M. A considérait que son activité commerciale relevait du régime de la franchise en matière de TVA, prévu à l'article 293 B du code général des impôts, et du régime de la micro-entreprise en ce qui concerne le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le service vérificateur a toutefois estimé, en utilisant notamment les crédits bancaires de l'année 2014, que les recettes de l'entreprise avaient excédé le chiffre d'affaires limite pour l'application des régimes de la franchise en base en matière de TVA et du régime dit micro-BIC. Les divergences correspondent, selon le requérant, à des remboursements effectués auprès des clients pour la somme de 5 454,28 euros, à des virements indûment versés à sa société pour la somme de 6 885 euros et à des apports personnels pour la somme de 11 640 euros. Mais il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 5 454,28 euros a fait l'objet d'une prise en compte totale par le service vérificateur au stade de la réponse aux observations du contribuable. D'autre part, l'attestation de M. C, rédigée postérieurement aux opérations en cause, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la somme de 6 885 euros, correspondant à trois versements de 1 810 euros, 535 euros et 4 540 euros versés sur le compte professionnel de M. A, comme des règlements indûment versés à M. A qui devaient parvenir à la société Turbo Moins Cher. Par ailleurs, M. A, qui est le seul à même de fournir un élément probant, ne justifie pas de l'origine de la somme de 11 640 euros qu'il présente comme un apport personnel. Ainsi, c'est donc à bon droit que l'administration a retenu les sommes de 6 885 euros et 11 640 pour déterminer le chiffre d'affaires de l'intéressé et, par suite, a regardé comme dépassé le seuil de 90 300 euros pour l'année 2014. 6. Enfin, la situation évoquée au point précédent rendant l'intéressé redevable de la TVA à compter du 1er janvier 2015, M. A a été invité à déposer des déclarations de résultats ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires pour les périodes postérieures à cette date. En raison de l'absence de réponse du requérant à ces différentes demandes, et alors qu'il résulte du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales que sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables desdites taxes, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office de la TVA due et reconstitué la taxe nette due ainsi que le résultat imposable dans la catégorie des BIC, dont les montants ne sont pas contestés dans la requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 alors, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer un sursis de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2004946
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004946_20221206
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