TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004947_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020, le 8 septembre 2020 et le 13 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 17 février 2020 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande de carte d'invalidité double barre rouge portant la mention " station pénible debout " présentée le 19 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la directrice générale de l'ONACVG de lui délivrer ladite carte et à défaut d'ordonner le réexamen de sa demande ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire et de désigner un expert en vue de l'examiner.
Il soutient que :
- la motivation de la décision de refus est entachée d'erreur de fait ;
- il remplit les conditions d'obtention d'une carte d'invalidité double barre rouge " station debout difficile " ;
- une expertise est nécessaire pour déterminer ses infirmités justifiant l'assistance d'une tierce personne et la difficulté de la station debout.
Par des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 16 novembre 2020, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par demande du 19 septembre 2019, M. A a sollicité l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge mention " station debout pénible " auprès du service départemental de l'ONACVG des Bouches-du-Rhône. Le 17 février 2020, la directrice générale de l'ONCAVG a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et explique notamment que la carte sollicitée par le requérant ne lui est pas attribuée compte tenu de l'examen de sa situation par la commission médicale qui a estimé que sa surdité ne justifiait pas la présence d'une tierce personne lors de ses déplacements. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de la décision qui lui était opposée. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation serait insuffisante doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres " Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. () ". Et aux termes de l'article R. 251-1 du même code : " () La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue. La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge. La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue. ". Aux termes de l'article D. 251-3 du même code : " La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa. Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs. () ".".
5. M. A se prévaut de certificats médicaux établis par ses médecins traitants de 2017 à 2019 relatant les séquelles de ses accidents. Toutefois, seul le certificat du 4 décembre 2017, antérieur à son opération pour implant cochléaire à droite en 2019, fait mention de la présence d'une tierce personne en permanence pour aide à la compréhension. Ainsi, ces documents ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis du médecin-chef du 3 octobre 2019, ce dernier étant en outre corroboré par le certificat médical du 28 mars 2019 indiquant que " le patient peut tenir une discussion orale en milieu calme tout à fait compréhensible sans autre soutient pour son audition en stéréophonie " et par le médecin du service général des Armées qui a observé le 17 avril 2019 que l'implant cochléaire a eu des résultats probants sur l'intéressé lui permettant une bonne conversation de face complétée avec un labio lecture.
6. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
7. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de rejeter les conclusions tendant à son annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2204997Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004947_20231009
Données disponibles
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