TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004949_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme B A, représentés par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demandent au Tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale ne leur a pas restitué les documents qu'ils ont transmis au service en cours de contrôle avant notification des demandes d'éclaircissement que le service leur a adressées ; - la soumission des revenus d'origine indéterminée qu'ils ont perçus en 2013 à prélèvements sociaux n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les indications figurant dans les propositions de rectification concernant les modalités d'application du coefficient de 1.25 prévu par le 7° de l'article 158 du code général des impôts sont insuffisantes, en méconnaissance du même article ; - la soumission à prélèvements sociaux des revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus de la société Fadoul Gilibert Industries est injustifiée dans la mesure où ces revenus auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un examen de situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 outre prélèvements sociaux. Dans la présente instance, ils en demandent la décharge. 2. Il résulte des pièces produites par l'administration fiscale que les documents que M. et Mme A lui ont remis en cours d'examen de situation fiscale personnelle n'étaient pas, comme ils le prétendent, des originaux mais des photocopies. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer une irrégularité procédurale tenant à l'absence de restitution, par le service, de ces documents avant envoi de la demande d'éclaircissement qui leur a été adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 4. En l'espèce, la proposition de rectification notifiée aux requérants le 24 mai 2016 contient, certes, la présentation motivée des deux chefs de rehaussement des revenus qu'il ont perçus en 2013, résultant de la mise à jour par l'administration fiscale, d'une part, de revenus de capitaux mobiliers distribués par la société Fadoul Gilibert Industries et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée. Toutefois, s'agissant des prélèvements sociaux, imposition distincte, cette proposition n'en annonce le rappel détaillé qu'à raison des rehaussements opérés à raison des revenus de capitaux mobiliers. Seul le tableau figurant dans la rubrique finale de la proposition de rectification intitulée " conséquences financières du contrôle ", en ce qu'il applique de tels prélèvements à la totalité des rehaussements, révèle que les revenus d'origine indéterminée des requérants ont également été soumis à ces prélèvements. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la proposition de rectification du 24 mai 2016 souffre, sur ce point, d'une absence de motivation qui entache la procédure d'établissement des prélèvements sociaux en cause d'une irrégularité qui les a privés d'une garantie. 5. Le point 7 de l'article 158 du code général des impôts énumère les revenus auxquels s'applique le coefficient de 1.25 qu'il institue. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles citées au point 3 que l'exigence de motivation de l'article 57 du livre des procédures fiscales est satisfaite dès lors que l'application de ce coefficient apparaît dans la motivation de la proposition de rectification sans qu'une motivation particulière ne soit requise. 6. En l'espèce, dès lors que l'administration a entendu appliquer ce coefficient à l'ensemble des rehaussements appliqués, la seule citation du point 7 de l'article 158 du code général des impôts dans la rubrique " pénalité " des deux propositions de rectification adressées aux requérants suffit à satisfaire à l'exigence de motivation qu'impose l'article 57 du livre des procédures fiscales. 7. En se bornant à soutenir que les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A de la société Fadoul Gilibert Industries étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux plutôt que dans celle des revenus de capitaux mobiliers, les requérants n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels ont été soumis les revenus d'origine indéterminés qu'ils ont perçus en 2013. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des prélèvements sociaux assis sur les revenus d'origine indéterminée qu'ils ont perçus en 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller. Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004949
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004949_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004949_20221215