TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004951_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 14 juin 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le Préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de longue durée UE ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident longue durée UE. M. D soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application des dispositions de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident dès lors qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail et qu'il a un taux d'incapacité permanente supérieur à 20 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant tunisien né en 1967, est entré en France en janvier 2000. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " le 5 août 2010 qui a été régulièrement renouvelé. Lors de sa dernière demande de renouvellement, M. D a sollicité une carte de résident longue durée UE. Par un arrêté du 28 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; ". 3.L'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la délivrance de la carte de résident obéit à l'exigence pour le demandeur de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes sans recourir au système d'aide sociale ainsi que d'une assurance maladie. Seules les ressources propres du demandeur peuvent être prises en compte aux fins d'apprécier la condition de ressource pour obtenir la carte de résident de longue durée. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait pas de ressources mensuelles propres équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur les trois dernières années et bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi depuis le 29 janvier 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin, a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif qu'il ne disposait de ressources propres suffisantes. La circonstance qu'il connaissait des problèmes de santé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4.En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par M. D, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de carte de résident sur ce fondement. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2004951_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel