TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004951_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, et un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne ayant approuvé le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées C n°1864 et 1865 en zone agricole (A), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient que le classement des parcelles dont il est propriétaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme Vaillant,
- et les observations de de Maître Duraz, représentant la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées C n°1864 et 1865 sur la commune de Yenne. Par délibération du 10 mars 2020, le plan local d'urbanisme de la commune a été révisé, reclassant intégralement ses parcelles en zone A. Le 6 août 2020, le maire de la commune a refusé de modifier le PLU et de rétablir les parcelles en litige dans leur classement antérieur, rejetant ainsi le recours gracieux formé par le requérant le 16 juillet 2020. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 en tant qu'elle classe les parcelles C n°1864 et 1865 en zone agricole ainsi que la décision du 6 août 2020 ayant rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
4. Les parcelles cadastrées C n°1864 et 1865, d'une surface respective de 10 100 et 5 530 m², qui ne supportent aucune construction, sont entourées à l'ouest, au sud et au sud-est par des parcelles classées en zone agricole. Elles sont par ailleurs identifiées comme parcelles à enjeu agricole fort par le diagnostic agricole du plan local d'urbanisme. Si leur partie nord jouxte des parcelles classées en zone urbaine, elle est toutefois répertoriée par le plan d'indexation en Z (PIZ) dans une zone à faible risque d'inondation. Les objectifs validés de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne et le projet d'aménagement et de développement durables accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, visent notamment à conforter le potentiel agricole de la commune, protéger les espaces agricoles, et réduire les surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles. De plus, les avis de l'Etat, du commissaire enquêteur et de l'INAO, préconisent le classement en zone A des parcelles du requérant, au regard de leur enjeu agricole fort et des problèmes d'inondabilité existants. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'ancien classement en zone urbaine de ses parcelles, ni de leur caractère constructible et de l'existence de compromis de vente sur ces dernières, dès lors que les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Par suite, le classement en zone A de l'intégralité des parcelles de M. B n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Yenne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004951_20230919
Données disponibles
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