TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004953_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2020, le 30 mars 2021 et le 25 mai 2022, M. E A C, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qu'il a acquittés à la suite des plus-values immobilières réalisées le 18 décembre 2012, le 14 octobre 2013 et le 26 juin 2014 ; à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution des cotisations sociales sur les revenus du patrimoine acquittées dans le cadre de ces trois cessions de biens immobiliers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'imposition du produit des ventes immobilières dans la catégorie des BIC sans dégrèvement des plus-values immobilières correspondantes entraîne une double imposition injustifiée ;
- l'imposition dans la catégorie des BIC doit entraîner la décharge des contributions sociales, l'URSSAF étant seule compétente pour le contrôle et le recouvrement des cotisations afférentes aux activités ;
- l'administration n'ayant pas expressément reconnu que les ventes ne relevaient pas de l'activité de marchand de biens, les cessions immobilières ont été imposées à tort dans la cédule des plus-values privées ; il ne pouvait légalement être imposé dans cette catégorie et ne pouvait être assujetti à des prélèvements sociaux sur ses bénéfices.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2021, le 14 avril 2022 et le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Tournoud représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C qui exerçait une activité individuelle de maçonnerie relevant du régime de l'autoentreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 janvier 2012 au 30 septembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à ses bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices retirés des ventes de maisons individuelles auxquelles il a procédé au cours de ces trois années. A l'issue de la procédure contradictoire, les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis en recouvrement ont concerné uniquement les années 2013 et 2014. Par une réclamation du 1er mars 2020, M. A C a demandé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées lors des ventes conclues au cours des trois années. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 14 août 2020, il a enregistré une requête aux fins de décharge de ces mêmes cotisations primitives du fait de l'imposition des profits de construction dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
2. Par une décision du 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a dégrevé M. A C des suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA auxquels il a été assujetti à l'issue de la vérification de comptabilité du fait de la requalification des profits retirés des ventes de biens immobiliers à son nom, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'existence d'une double imposition de ces revenus.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () "
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A C qui exerçait une activité individuelle de maçonnerie au cours des années 2012, 2013 et 2014, a procédé à l'acquisition de trois terrains à bâtir entre mars 2009 et juillet 2013 sur lesquels ont été édifiés cinq maisons à usage d'habitation cédées entre le 1er avril 2011 et le 4 juillet 2014. Parmi les cinq maisons, deux ont été affectées à la résidence principale de sa famille entre novembre 2009 et avril 2011 puis entre juin 2011 et juillet 2014. Sur les trois autres cessions réalisées entre décembre 2012 et juin 2014, seuls les bénéfices des deux ventes conclues le 14 octobre 2013 et le 26 juin 2014 ont donné lieu à des rectifications de bénéfices industriels et commerciaux et des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à l'issue de la procédure contradictoire auxquels l'administration a finalement renoncés en cours de procédure. M. A C qui a spontanément déclaré ces cessions sous le régime des plus-values immobilières des particuliers et n'a déclaré aucune activité professionnelle de promotion immobilière ou de marchand de biens, n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait acquis les maisons en question dans un but autre que patrimonial. En outre, les deux cessions restant en litige concernent des constructions réalisées sur des terrains d'assiette issus de la division de biens qui ont constitué la résidence principale de sa famille. Par suite, en se bornant à faire valoir que les cessions immobilières ont été à tort imposées dans la cédule des plus-values privées faute pour l'administration de reconnaître expressément l'absence d'activité professionnelle commerciale, il ne conteste pas utilement l'imposition qu'il a lui-même déclarée.
Sur le bien-fondé des cotisations sociales :
6. Selon l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les produits de placement, auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 D, 1600-0 H et 1600-0 F bis du code général des impôts, les plus-values immobilières visées à l'article 150 U du même code, sont assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social ainsi qu'à sa contribution additionnelle prévue par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, à compter du 19 décembre 2012, l'article 1600-0 S du code général des impôts institue un prélèvement de solidarité au taux de 2 %. Les contributions portant sur les plus-values mentionnées à l'article 150 U sont assises, contrôlée et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu et ne relèvent pas de la compétence de l'URSSAF.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les cessions du 18 décembre 2012, du 14 octobre 2013 et du 26 juin 2014 entraient dans le champ de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, la demande de décharge des cotisations sociales payées par le requérant lors de la déclaration des plus-values immobilières doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de restitution des prélèvements sociaux doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas partie perdante, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004953_20221013
Données disponibles
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