TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004954_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°)de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes dans les camps de Joffre et de Saint-Martin-des-Puits durant son séjour avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation de ces intérêts ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : -la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait des conditions d'accueil et de vie indignes dans les camps de Joffre et de Saint-Martin-des-Puits durant son séjour ; -le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence s'élève à 100 000 euros ; -le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la créance est prescrite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2021. Par un courrier en date du 7 avril 2022, M. C a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête. Par un courrier en date du 11 avril 2022, M. C a maintenu les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat modifiée ; - la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme D, rapporteure-publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 février 1961 en Algérie, dont le père a combattu aux côtés de l'armée française en Algérie, a demandé, le 16 août 2020, à la ministre des armées de l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des conditions de vie indignes qui lui ont été réservées au sein du camp d'hébergement de Rivesaltes et du hameau de forestage de Saint-Martin-des-Puits entre le 23 mars 1963 et le 26 octobre 1964. Sa demande a été implicitement rejetée. 2. D'une part, aux termes de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, abrogeant et remplaçant l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'ont pas pu être liquidées, ordonnées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ". En application de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ladite loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances ". En application de cet article, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux créances atteintes de déchéance avant le 1er janvier 1969. 4. Il résulte de l'instruction que le père du requérant a combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie et que sa famille est arrivée en France le 23 mars 1963. M. C, né le 14 février 1961, recherche la responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie indignes du camp d'hébergement de Rivesaltes et du hameau de forestage de Saint-Martin-des-Puits où il a vécu entre le 23 mars 1963 et le 26 octobre 1964. La nature et l'étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient, en tout état de cause, connues dès 1964, année au cours de laquelle l'intéressé a quitté le hameau de forestage de Saint-Martin-des-Puits. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait générateur de la créance n'est pas constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l'Etat pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps, ni par les promesses consenties par le gouvernement français pour reconnaître la tragédie vécue par les intéressés. M. C étant devenu majeur le 14 février 1979, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 1980. Il suit de là qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances nées entre les années 1963 et 1964 étaient prescrites à la date à laquelle M. C a adressé sa demande indemnitaire à la ministre des armées. Dès lors, c'est à bon droit que la ministre des armées oppose la déchéance quadriennale aux créances dont se prévaut M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2004954_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel