TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004959_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 28 juin 2022, Mme E B C, représentée par Me Da B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de prestations familiales d'un montant de 17 154,88 euros pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de la rétablir dans ses droits aux différentes aides et procéder au versement de l'arriéré de prestations familiales non versé ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès-lors que l'acte n'a pas été régulièrement signé ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens d'illégalité externe sont inopérants dès-lors qu'ils portent sur la décision initiale à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet du recours gracieux ; - les autres moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que la requérante n'expose aucun moyen de fait et de droit ; - les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme personne isolée ayant à charge trois enfants depuis juin 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse lui a généré un indu de prestations familiales d'un montant de 17 154,88 euros comprenant 1 024,77 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 août 2019 ; 9 395,77 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2019 et 6 734,94 euros de prestations familiales pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2019. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de la légalité externe de la décision du 19 novembre 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes enfin de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 5. La décision du 23 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable contre l'indu de prestations sociales et la décision implicite du 17 mars 2020 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable contre l'indu de revenu de solidarité active se sont substituées à la décision du 19 novembre 2019. Par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière décision n'aurait pas été signée et motivée sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 7. Aux termes de l'article L. 351-3 puis de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-3 puis de l'article R. 822-2 du même code : " I - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. / () ". Selon l'article R. 351-29 puis L. 822-1 du même code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 devenu R. 822-2, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité. 8. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte du rapport d'enquête que M. D est domicilié à l'adresse de la requérante pour Pôle emploi, la CPAM et ses établissements bancaires, que la requérante et M. D disposent d'un compte commun sur lequel est versée la rente invalidité de M. D. Enfin, Mme B C héberge M. D, à titre gratuit, dans un logement lui appartenant. Dans ces conditions, nonobstant l'éloignement géographique, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas établis. Sur les indus de prestations familiales : 10. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 11. La requête de Mme B C porte notamment sur un indu de prestations familiales. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Par suite les conclusions relatives à l'annulation de l'indu de prestations familiales sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, à Me Da B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoire et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2004959_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel