TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004962_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 28 juin 2022, Mme E B C, représentée par Me Da B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours dirigé contre des décisions des 19 novembre et 20 décembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 024, 17 euros pour la période du 1er mars au 31 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - l'indu est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était connue des services de la caisse familiale de la Haute-Savoie comme étant séparée depuis janvier 2016 avec trois enfants à charge. Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse a conclu à l'existence d'une vie maritale entre la requérante et M. D depuis 2017. La régularisation de son dossier a conduit à la notification, par décision du 20 décembre 2019, d'un indu de revenu de solidarité active de 1 024,17 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019 et de 9 395,77 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2019. La réclamation de Mme B C du 14 janvier 2020 a été implicitement rejetée. 2. Ainsi qu'il est rappelé à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse d'une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l'absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d'illégalité la décision en cause. En l'espèce, toutefois, il n'est justifié d'aucune demande par laquelle Mme B C ou son conseil auraient demandé les motifs de la décision implicite qu'ils contestent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte du rapport d'enquête que M. D est domicilié à l'adresse de la requérante pour Pôle emploi, la CPAM et ses établissements bancaires, que la requérante et M. D disposent d'un compte commun sur lequel est versée la rente invalidité de M. D. Enfin, Mme B C héberge M. D, à titre gratuit, dans un logement lui appartenant. Dans ces conditions, nonobstant l'éloignement géographique, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas établis. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie que la requête de Mme B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, à Me Da B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2004962_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel