TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004963_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, Mme B F, agissant en tant que représentante légale de sa fille C D, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille C une carte nationale d'identité et un passeport français, ainsi que la décision du 20 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions contestée ne justifie pas de sa compétence ;
- Ces décisions sont entachées d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 7 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2018, Mme B F, ressortissante algérienne, a déposé auprès de la mairie annexe de Nantes Bottière une demande de carte nationale d'identité française et de passeport français au profit de sa fille C D né le 2 juillet 2018 à Saint-Priest-en-Jerez et reconnu par M. G D, ressortissant français. Par une décision du 13 janvier 2020, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance des documents sollicités. Mme F a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 20 mars 2020. Mme F demande l'annulation de ces décisions.
2. La décision attaquée a été signée par M. E Baron, secrétaire général de la préfecture. A cet effet, celui-ci disposait d'une délégation de signature du préfet du 22 mars 2019 régulièrement publiée. Le moyen tiré de son incompétence pour signer cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 310-1 du même code énonce que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / () ". L'article 310-3 de ce code prévoit que : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / () ". L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié visé ci-dessus instituant la carte nationale d'identité dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". L'article 4-4 du même décret énonce que : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ". Selon l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () ". Enfin, selon l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, si la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d'un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.
5. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d'identité. Le préfet, qui s'est fondé sur ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale.
6. Il ressort de l'acte de naissance n°001634/2018 versé au dossier que l'enfant C D, né le 2 juillet 2018, dont la mère est Mme F, née le 6 février 1978, a été reconnu de façon anticipée par M. G D, ressortissant français né le 13 décembre 1966. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport présentée pour l'enfant, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance qu'un doute sérieux était apparu quant à la réalité du lien de filiation de l'enfant à l'égard de M. D, compte tenu de l'éloignement géographique et de l'absence de communauté de vie entre les parents allégués, avant et après la naissance de l'enfant, et dès lors qu'il n'existe aucun lien entre l'enfant et M. D depuis sa reconnaissance anticipée par ce dernier.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 15 janvier 2019, Mme F a déclaré avoir entretenue une relation d'une semaine avec M. D, qu'elle ne connaissait pas auparavant et qu'elle a rencontré lors de son arrivée à l'aéroport d'Orly le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle s'est rendue compte de sa grossesse alors qu'elle était retournée en Algérie en octobre 2017, avant de revenir en France sous couvert du même visa le 17 novembre suivant. Elle a reconnu l'absence de communauté de vie entre elle et M. D et l'absence de lien entre ce dernier et l'enfant. Elle a également indiqué ne plus avoir aucun contact avec le père de sa fille. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de plusieurs relances, M. D ne s'est pas rendu à la convocation des services de la direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le préfet, ce qui a fait obstacle à la confrontation des déclarations de ce dernier avec celles de la requérante, quant à leur relation et aux motifs de la reconnaissance de paternité de l'enfant C D. En effet, les services de la police aux frontières ont indiqué que " contacté téléphoniquement, M. D était censé se présenter dans nos services le 6 février 2019. Constatant son absence le jour précité, nous avions tenté vainement et à plusieurs reprises de le joindre. Ce dernier prenait contact téléphoniquement une semaine plus tard en prétextant un problème médical justifiant son absence. Depuis ce dernier contact, nos nombreuses sollicitations restaient lettre morte et notre déplacement à son domicile n'obtenait pas plus de succès ". Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des déclarations de Mme F que les circonstances de sa relation avec M. D restent floues et celles de la date de conception de l'enfant incertaines, les éléments invoqués par le préfet sont propres à établir que la reconnaissance de paternité de l'enfant C D qui n'a aucun lien avec son père, a été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par la requérante, qui en est démunie, et, par suite, qu'elle procède d'une fraude. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Eu égard à ce qui précède, les décisions attaquées étant légalement fondées sur le motif tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant par un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et des effets de l'absence de délivrance d'une carte d'identité française et d'un passeport français sur la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur du jeune C qui n'est pas séparé de sa mère, dès lors que la requérante ne justifie pas de la nationalité française de cette enfant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause 7 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, au préfet de la Sarthe et à Me Le Brun.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2004963_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel