TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004965_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Waltregny, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux (CHIMM) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre au CHIMM de le réintégrer sur son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec reconstitution de carrière et paiement des traitements qu'il aurait perçus sans l'intervention de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu visionner la vidéo sur laquelle se fonde en partie la sanction, en méconnaissance des droits de la défense ; - la décision est entachée d'erreur de fait, la matérialité des manquements reprochés n'étant pas établie ; - la sanction disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le CHIMM, représenté par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbe, avocat substitué à Me Waltregny, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant à l'unité d'hébergement renforcé (UHR) de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Châtelain Guillet à Meulan-en-Yvelines, appartenant au centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux (CHIMM), a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office par une décision de la directrice de cet établissement du 16 avril 2020 pour actes de maltraitance matérialisés par des propos insultants et des gestes violents envers des résidents. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoient également que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. En l'espèce, pour prononcer une sanction de mise à la retraite d'office à l'encontre de M. A, l'autorité disciplinaire se borne à mentionner qu'il a eu des propos insultants et des gestes violents à l'encontre de résidents de l'EHPAD, agissements caractéristiques de maltraitance alors que l'intéressé ne démontre aucune capacité de remise en cause de ses pratiques, avant d'en déduire que ces faits sont constitutifs de manquements graves à ses obligations en tant que fonctionnaire hospitalier, sans indiquer les dates et circonstances précises à l'occasion desquelles ces faits ont été commis, ni la nature exacte des manquements que révélait le comportement de l'agent. Il s'ensuit que M. A fondé à soutenir que la directrice du CHIMM n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 16 avril 2020 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et aucun autre moyen n'étant fondé, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la directrice du CHIMM procède à la réintégration juridique de M. A, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHIMM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHIMM le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 avril 2020 de la directrice du CHIMM est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CHIMM de réintégrer juridiquement M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de le requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du CHIMM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004965_20221010