TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004967_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 713,28 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, outre la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile, alors qu'il y avait droit, partiellement pour le mois d'octobre 2019 et totalement pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que janvier 2020 ;
- le montant auquel il a droit s'élève à 1 713,28 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros en raison de l'absence de versement pendant quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1996, de nationalité afghane, a déposé en France le 9 août 2019 une demande d'asile. Il a accepté le 14 août 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 8 octobre 2019, M. C a été déclaré en fuite. La déclaration de fuite a été levée le 6 novembre 2019. Par un courrier du 11 mars 2020, M. C a demandé à l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois d'octobre 2019 à février 2020, ainsi que la somme de 1500 euros pour préjudice moral. Par une requête du 25 août 2020, M. C demande au tribunal de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 3 213,28 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, M. C sollicite la somme de 1 713,28 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile partiellement pour le mois d'octobre 2019 et totalement pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que janvier 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. C sollicite le forfait journalier correspondant à un demandeur d'asile n'ayant pas accès à un hébergement, le requérant a toujours bénéficié d'un hébergement. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'au mois de mai 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration a versé au requérant la somme de 751,28 euros correspondant à l'allocation des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020. Par conséquent, cette demande doit être rejetée.
3. En second lieu, M. C sollicite la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. En se bornant à soutenir qu'il a été plongé dans une grande précarité sans aucun autre élément, le préjudice moral n'est pas établi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. A et Mme B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
AS. B
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2004967_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel