TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004968_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 en date du 5 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 1er juin 2020 à 15h40 à Lançon-Provence et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 4 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser l'amende de 45 euros qu'elle a acquittée au titre de cette infraction. Elle soutient que ce paiement ne signifie pas qu'elle a reconnu cette infraction mais qu'elle ne voulait pas payer une amende forfaitaire majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - le relevé d'information intégral de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision 48 en date du 5 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er juin 2020. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'information préalable aux retraits de points : 2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. S'agissant de l'infraction commise le 1er juin 2020 : 4. Pour l'infraction pour excès de vitesse commise le 1er juin 2020, constatée par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral la concernant que Mme A s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire y afférente. Cette dernière n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de ces mentions, lesquelles établissent qu'elle a nécessairement reçu le document nécessaire au paiement sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Faute pour la contrevenante de contester cette affirmation en produisant elle-même les avis qui lui ont été remis et qui sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressée de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait d'un point consécutive à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité de l'infraction commise le 1er juin 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Le ministre a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A édité le 17 novembre 2020, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document qui ne saurait être écarté des débats comme dépourvu de valeur probante et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à remettre en cause leur exactitude, la requérante doit être regardée comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 1er juin 2020. La requérante ne démontre pas en effet qu'elle aurait présenté, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale une requête en exonération de cette amende forfaitaire. Il suit de là que la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reconnu l'infraction et qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente, Isabelle Carthé MazèresLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2004968_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel