TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004969_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 juillet 2020, 11 août 2020 et 10 décembre 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la directrice de la caisse en date des 14 septembre 2019 lui notifiant un indu de 18 974,35 euros d'allocation de logement sociale, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer délivré par le département de Seine-et-Marne le 8 avril 2020 pour la somme de 13 151,24 euros afférente à l'indu de revenu de solidarité active;
3°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié l'indu de 18 974,35 euros et prononcé une pénalité administrative de 115 euros.
Il soutient :
- que les notifications d'indus sont entachées d'incompétence ;
- ne pas avoir eu communication du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales antérieurement à l'instance
- qu'il n'a pas été informé par l'enquêteur de son droit d'apporter toutes précision, modification ou rectification par tous moyens ou de contester le rapport de contrôle ;
- que le rapport est entaché de contradictions ;
- qu'il résidait en France lors de la période litigieuse, même s'il a été détaché au Maroc cinq mois en 2016 dans le cadre d'un stage au titre d'un projet d'accès personnalisé à l'emploi (PAPE) par une entreprise française et ce sans que Pôle Emploi n'émette de réserve ;
- que ses absences du territoire de janvier à juillet 2017 étaient liées à son cursus universitaire ;
- que ses absences du territoire pour la période de mars 2018 à juin 2019 sont liées à une procédure judiciaire au Maroc ayant trait à un accident de la circulation ;
- que la charge de la preuve de ses absences incombe à la caisse d'allocations familiales ;
- ne pas avoir fraudé, pour preuve les adresses IP de ses déclarations sont situées en France ;
- devoir bénéficier du droit à l'erreur ;
- n'avoir jamais demandé tant la prime d'activité que la prime exceptionnelle ;
- que les décisions attaquées sont illégales pour défaut de base légale, vice de forme, abus et excès de pouvoirs.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 26 avril 2021, 24 juin 2021 et 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle est incompétente s'agissant de la contestation relative à l'indu de revenu de solidarité active ;
- la juridiction administrative est incompétence pour connaître de la contestation relative à l'indu d'allocation logement sociale et de la pénalité administrative dont l'examen relève du juge judiciaire ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a produit un mémoire le 5 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la pénalité administrative.
Par une décision du 18 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B présentée le 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël, premier conseiller,
- et les observations de Mme A, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été allocataire de d'allocation de logement à caractère social, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année et du revenu de solidarité active. A la suite d'un rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié les 14 septembre 2019 et 10 octobre 2019 des indus au titre de ces prestations sur la période de septembre 2016 à juin 2019, soit la somme de 18 974,35 euros. Par courrier du 17 février 2020, elle a confirmé ces indus et informé l'intéressé qu'une pénalité administrative de 115 euros avait été également prononcée à son encontre. Par ailleurs, le département de Seine-et-Marne a délivré à son encontre le 8 avril 2020 un avis des sommes à payer d'un montant de 13 151,24 euros afférent à l'indu de revenu de solidarité active. Le 10 novembre 2019, M. B a formé des recours préalables auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et du président du conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active. Une réponse d'attente a été faite par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à l'intéressé le 19 février 2020. Une décision de rejet en date du 30 juillet 2020, notifiée le 6 août 2020, a été prononcée par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la directrice de la caisse en date des 14 septembre 2019 lui notifiant des indus d'allocation de logement à caractère social, de prime d'activité, de prime exceptionnelle et de revenu de solidarité active, d'autre part, l'avis des sommes à payer délivré par le département de Seine-et-Marne le 8 avril 2020, enfin, la décision du 17 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié l'indu de 18 974,35 euros et prononcé d'une pénalité administrative de 115 euros.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; () ; La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, les conclusions relatives à la pénalité administrative ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions relatives à la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de récupération des indus :
4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales, ni ensuite au département, de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue d'un contrôle. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête du 21 août 2019 que le requérant s'est entretenu avec un enquêteur le 28 juin 2019 et qu'à cette occasion, il a été informé oralement des suites pouvant être données au contrôle. De plus, le requérant a eu communication du rapport d'enquête dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la circonstance que ce rapport indique que le requérant n'a " pas été informé de son droit d'apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s), par tous moyens, ou de contester le rapport ", est sans incidence sur la régularité de la procédure de récupération des indus, l'intéressé n'ayant en l'espèce été privé d'aucune garantie. Ce défaut d'information n'a par ailleurs eu aucune incidence sur le sens de la décision de récupération.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Selon l'article R. 842-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de ces allocations. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active et la prime d'activité ne lui sont versés que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Si M. B conteste la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité, il ne dément toutefois ni l'existence des séjours à l'étranger ni leurs durées. A cet égard, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé a effectué des séjours à l'étranger du 5 août au 2 septembre 2016, du 10 septembre au 8 octobre 2016, du 12 octobre au 24 décembre 2016, du 27 décembre 2016 au 7 janvier 2017, du 17 janvier au 23 janvier 2017, du 28 février au 1er mars 2017, du 31 mars au 12 avril 2017, du 12 août au 7 octobre 2017, du 21 octobre au 18 novembre 2017, du 28 décembre 2017 au 8 février 2018, du 31 mars au 5 juillet 2018, du 24 juillet 2018 au 4 avril 2019 puis à compter du 3 mai 2019. La date de ces séjours résulte de la détection des retraits d'espèces effectués par le requérant. Ce dernier soutient, d'une part, avoir été détaché au Maroc cinq mois en 2016 dans le cadre d'un stage au titre d'un projet d'accès personnalisé à l'emploi (" PAPE ") par une entreprise française, d'autre part, que ses absences du territoire de janvier à juillet 2017 étaient liées à son cursus universitaire et enfin que ses séjours en dehors du territoire national pour la période de mars 2018 à juin 2019 sont liés à une procédure judiciaire au Maroc ayant trait à un accident de la circulation. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer fondées, sont sans incidence sur la nécessité de prendre en compte sa résidence à l'étranger excédant trois mois au titre chaque année civile litigieuse. Par suite, l'intéressé ne remplissait pas, au cours de la période litigieuse, la condition de résidence dès lors que ses séjours à l'étranger ont excédé la durée de trois mois par année civile. Si M. B conteste avoir cherché à frauder, cet élément est en tout état de cause indifférent en ce qui concerne la détermination du montant des indus. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait jamais demandé la prime d'activité demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et l'obligation de restitution qui en découle. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant respectif de 13 151,24 euros pour la période de septembre 2016 à juin 2019 et de 934,76 euros pour la période de septembre 2016 à avril 2017.
Sur les conclusions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
10. Les décrets du 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 visés plus haut, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut au mois de décembre 2016, 2017 et 2018 à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Les mêmes décrets précisent que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci.
11. Il résulte de ce qui précède que le droit de M. B au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse a été légalement remis en cause. Ne pouvant être regardé comme ayant eu la qualité d'allocataire, l'intéressé n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Et si le requérant soutient qu'il n'avait jamais demandé ces primes, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et l'obligation de restitution qui en découle. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la récupération de la somme de 457,35 euros indûment perçue à ce titre.
Sur les conclusions relatives à l'avis des sommes à payer émis par le conseil départemental :
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 8 et 9 s'agissant du revenu de solidarité active, les moyens relatifs à l'avis des sommes à payer doivent être écartés. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale :
13. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () L'allocation de logement sociale ". En vertu de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. Et aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, qu'en raison de son absence du territoire français sur une période cumulée excédant quatre mois, M. B ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale. Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a sollicité le remboursement de la somme de 4 431 euros versée à tort au titre de cette prestation de septembre 2016 à avril 2018.
Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant :
15. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué () ".
16. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur.
17. Enfin, le surplus des moyens tirés du défaut de base légale, du vice de forme, d'abus et d'excès de pouvoir ne peuvent qu'être écartés comme non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier leur bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines des conclusions de la requête de M. B, que cette dernière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités et de la santé et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de Seine-et-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2004969_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel