TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004970_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. B, représenté par Me Deboeuf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 septembre 2020 de la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que : - une décision expresse en date du 9 décembre 2020 s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 14 septembre 2020, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. A. Le 22 septembre 2020, l'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC) qui en a accusé réception le 25 septembre suivant. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 novembre 2020. Par la présente instance, M. A demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 décembre 2020, versée aux débats par le CNAPS, qui s'y est substituée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte, de façon précise et développée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la CNAC n'a pas entaché sa décision du 9 décembre 2020 d'erreur de motivation en estimant que les faits reprochés au requérant, datés du 18 novembre 2018, présentaient un caractère récent. La décision est, par suite, suffisamment et correctement motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. (). ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite. 6. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et refuser de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que l'enquête administrative menée par la CLAC Ouest avait révélé que le requérant avait été condamné en 2019 pour des faits de blessures involontaires alors qu'il conduisait un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants, comportement incompatible avec les dispositions visées au 2°) de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point n°4. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a été condamné le 13 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Créteil (94), à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à huit mois de suspension du permis de conduire, pour avoir, le 18 novembre 2018, infligé des blessures involontaires à deux personnes leur ayant occasionné des incapacités temporaires de travail de 102 et 79 jours, alors qu'il conduisait une camionnette sous l'emprise de produits stupéfiants. Ces faits, qui ne peuvent ainsi être tenus pour constitutifs d'un simple " accident de la circulation ", contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et qui ne peuvent être regardés comme anciens, à la date de la décision litigieuse, présentent une particulière gravité eu égard aux circonstances entourant leur commission, tenant, d'une part, à la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commise par le prévenu, retenue par le juge pénal, et, d'autre part, à l'intoxication cannabique dont ils procèdent. Si le requérant fait valoir que le tribunal correctionnel a accueilli favorablement sa demande tendant à ce que sa condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative tienne de tels agissements, qui révèlent un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, pour constitutifs d'un motif de refus de délivrance de carte professionnelle. Enfin, quoiqu'avérée par les pièces versées aux débats, la circonstance que M. A est désormais sevré du cannabis n'y faisait pas davantage obstacle, compte tenu, notamment, du caractère récent des faits et de la condamnation précités. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter le recours formé par M. A et refuser de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 de la CNAC. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. . Le rapporteur, C. BOUVETLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004970
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004970_20221117
Données disponibles
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