TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004972_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2020 et le 21 octobre 2021, ce dernier non communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de blâme ; 2°) d'annuler les résultats de l'enquête administrative réalisée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer de son dossier individuel et de tout autre fichier la mention de la sanction disciplinaire et des rapports rédigés par ses anciens supérieurs hiérarchiques les 4 et 5 mai 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - son audition préalable a été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors que le courrier par lequel il a été convoqué ne précisait par les motifs pour lesquels il faisait l'objet d'une enquête administrative ; la date figurant sur le procès-verbal d'audition est incomplète ; son audition n'aurait pas dû avoir lieu alors qu'il était en congé de maladie ; - l'enquête administrative ne respectait pas le principe d'impartialité dès lors que des documents ont été transmis à ses supérieurs hiérarchiques avant que le rapport d'enquête n'ait été rédigé ; l'enquêteur chargé de l'instruction de son dossier connaissait personnellement ses supérieurs hiérarchiques et partageait notamment avec eux des moments de convivialité ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué, qu'il n'a jamais été informé de l'existence de deux rapports rédigés à son encontre les 4 et 5 mai 2017, qu'il n'a jamais été auditionné à leur propos et qu'en tout état de cause, aucune confrontation n'a été réalisée par les enquêteurs ; - il pourrait s'agir d'un acte de faux en écriture publique ; les faits reprochés en 2017 n'ayant abouti à aucune sanction disciplinaire, ces rapports, à les supposer réels, auraient dû disparaitre de son dossier ; - en raison du conflit d'intérêt existant pour la cheffe de l'IGPN, cheffe du service dans lequel il était affecté au moment où les faits ayant conduit à la prononciation de la sanction disciplinaire se sont déroulés, l'IGPN n'aurait pas dû mener l'enquête administrative ; - les enquêteurs n'ont pas procédé à de véritables investigations et le résultat de l'enquête ne mentionne aucun des rapports qu'il a personnellement rédigés et adressés aux procureurs de la République ; elle ne mentionne pas la contradiction entre les différents témoignages recueillis, ni les pressions subis par son épouse de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; - la matérialité des faits à l'origine de la sanction disciplinaire n'est pas établie ; les manquements à son devoir de loyauté et à son devoir d'exemplarité n'ont pas été démontrés par l'enquête administrative ; - il a fait l'objet d'une double sanction disciplinaire dès lors que par un premier arrêté du 17 décembre 2019 la cheffe du bureau des officiers de police a procédé à sa mutation d'office dans l'intérêt du service, qui revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la sanction est disproportionnée au regard de ses notations et de sa personnalité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté attaqué était compétent ; - les moyens invoqués à l'encontre de l'enquête administrative sont inopérants ; - les faits ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire ont été établis par l'enquête administrative ; - la sanction de blâme est proportionnée à la gravité des faits, au regard notamment de son poste et de son ancienneté, qui exigent l'exemplarité de l'agent ; la circonstance qu'il justifie de bons états de service antérieurs ne suffit pas à atténuer la gravité des fautes commises. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable ; - le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ; - le code de la sécurité intérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré dans les cadres de la police nationale en qualité de gardien de la paix au mois d'avril 2000 et a accédé au grade de brigadier le 1er août 2007, puis de brigadier-chef le 1er janvier 2011. Après avoir intégré le 1er janvier 2013 l'école nationale supérieure des officiers de police, M. A, devenu capitaine, a été affecté à la délégation de Bordeaux de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) à compter du mois de septembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle il a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A une sanction de blâme, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'enquête administrative : 2. Si M. A demande au tribunal d'annuler l'enquête administrative diligentée par les services de l'IGPN, celle-ci n'est pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre cette enquête ne peuvent, par suite, être accueillies. En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2020 : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le blâme prononcé à l'encontre de M. A est motivé par un manquement au devoir de loyauté et d'exemplarité révélé par une audition administrative du 23 septembre 2019 au cours de laquelle il a proféré à l'encontre de son chef de service et de l'adjoint de celui-ci de fausses accusations de pratiques non déontologiques dans le traitement de quatre affaires, et a reconnu avoir effectué des diligences dans un dossier judiciaire à l'insu de son chef de service. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il est principalement reproché au requérant d'avoir affirmé, d'une part, que son chef de service avait, dans le cadre d'une enquête pour harcèlement à la direction de la sécurité publique de l'Ariège, transmis à l'avance à la directrice concernée les questions de son audition à venir, avait menti et s'était abstenu de bloquer des images de vidéosurveillance dans le cadre d'un dossier de violences volontaires au commissariat de Toulouse, et avait organisé le dépérissement de preuves dans un troisième dossier, et d'avoir d'autre part également accusé l'adjoint au chef de service de complaisance à l'égard d'un fonctionnaire de police poursuivi judiciairement pour des faits d'agression sexuelle. Cependant, si la véracité des faits dénoncés par M. A n'a pas été confirmée par l'enquête administrative, il ne ressort pas des éléments du dossier, et en particulier des comptes rendus d'audition de l'intéressé que celui-ci, auquel il était demandé de s'expliquer sur un conflit l'opposant à sa hiérarchie et ayant abouti à une manifestation d'humeur de sa part lors d'une réunion le 28 août 2019, aurait proféré de manière péremptoire des accusations qu'il savait être fausses et avec l'intention avérée de nuire aux intéressés. Ainsi, l'audition du requérant révèle, par les termes qu'il a employés, qu'il a seulement cru bon, non seulement pour expliquer son comportement mais aussi par conviction professionnelle dans un service au sein duquel l'intégrité des agents revêt une importance et une sensibilité particulière, de faire état de situations qui lui paraissaient anormales et constitutives de dysfonctionnements. Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les propos de M. A, s'ils reflètent des erreurs de discernement de sa part, constituent pour autant de fausses accusations délibérées à l'encontre de sa hiérarchie, constitutives d'un manquement au devoir de loyauté et d'exemplarité. Ainsi, la matérialité du grief considéré n'est pas établie. 7. Il est constant en revanche que, dans le cadre d'une affaire judiciaire, M. A, a procédé à des diligences sans en référer à son chef de service. Cependant, si cette circonstance est constitutive d'une faute professionnelle, elle ne justifie pas à elle seule, et eu égard notamment aux bons états de service antérieurs de l'intéressé, l'infliction de la sanction de blâme. 8. Enfin, si le ministre de l'intérieur évoque en défense le comportement de M. A lors de la réunion du 28 août 2019, ses écritures sur ce point ne sauraient s'interpréter comme une demande de substitution de motif, alors que ce fait n'est pas en lui-même au nombre des griefs énumérés dans l'arrêté litigieux. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 juillet 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation et que M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation prononcée ci-dessus implique que la mention de la sanction litigieuse soit retirée du dossier administratif de M. A et de tout autre fichier, et il est enjoint au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette annulation n'implique pas, en revanche, que soient retirés du dossier du requérant des rapports rédigés par ses anciens supérieurs hiérarchiques les 4 et 5 mai 2017. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de retirer du dossier administratif de M. A et de tout fichier la mention de la sanction annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004972_20220706
Données disponibles
- Texte intégral