TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004974_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 3 janvier 2022 et 16 octobre 2023, ces derniers n'ayant pas été communiqués, sous le numéro 2004974, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis par la commune de Villefranche de Panat les 15 juillet et 4 août 2020 mettant chacun à sa charge la somme de 70 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme globale de 140 euros. Il soutient que : - les créances sont infondées dès lors qu'elles ne sont pas prévues au contrat signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron ; - le contrat d'engagement signé avec la commune de Villefranche de Panat lui a été imposé, sans discussion possible et préalable ; - les avis de sommes à payer ne sont pas accompagnés de justificatifs de charges ou de frais de services ; - les sommes demandées ne sont pas exigibles dès lors qu'elles ne constituent pas une part du loyer mais s'apparentent à une sorte d'impôt masqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2020, la commune de Villefranche de Panat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 sous le numéro 2005377, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la commune de Villefranche de Panat le 15 septembre 2020 mettant à sa charge la somme de 70 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que la créance est infondée dès lors qu'elle n'est pas prévue au contrat signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2020, la commune de Villefranche de Panat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 16 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 2006812, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis par la commune de Villefranche de Panat les 9 octobre et 6 novembre 2020 mettant respectivement à sa charge la somme de 70 euros et la somme de 35 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme globale de 105 euros. Il soutient que les créances sont infondées dès lors qu'elles ne sont pas prévues au contrat signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la commune de Villefranche de Panat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021et 16 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 2101301, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis par la commune de Villefranche de Panat les 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 mettant à sa charge chacun la somme de 35 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme globale de 70 euros. Il soutient que la créance n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2021, la commune de Villefranche de Panat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. C est irrecevable car tardive ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est locataire depuis le 1er août 2015 d'un logement au sein de la résidence des Chênes située sur le territoire de la commune de Villefranche de Panat. Par des avis de sommes à payer des 15 juillet, 4 août, 15 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021, la commune de Villefranche de Panat a demandé à M. C de s'acquitter des charges de cette résidence pour les mois de juillet 2020 à janvier 2021 inclus. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces avis de sommes à payer et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2004974, 2005377, 2006812 et 2101301 présentent à juger des questions similaires et concernent le même requérant. Elles ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne les avis de sommes à payer des 15 juillet et 4 août 2020 : 3. Tout d'abord, M. C soutient que les sommes dont il lui est demandé le règlement ne figurent pas dans le contrat de location qu'il a signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron. Il résulte toutefois de l'instruction que concomitamment au contrat de location conclu avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron, M. C a signé le 28 juillet 2015 avec la commune de Villefranche de Panat, un contrat d'engagement relatif aux charges communes et aux services dans lequel il a certifié avoir pris connaissance du règlement intérieur de la résidence des Chênes, propriété conjointe de l'office public de l'habitat de l'Aveyron et de la commune de Villefranche de Panat, et s'est engagé à régler directement à la commune de Villefranche de Panat la participation aux charges fixes de la résidence, fixée à une somme mensuelle de 95 euros au moment de la signature, ramenée part la suite à la somme de 70 euros puis, par délibération du 7 octobre 2020, à la somme de 35 euros à compter du 1er novembre 2020. Il ressort du règlement intérieur de la résidence que ces charges communes fixes comprennent l'entretien des parties communes, l'eau, l'électricité et le chauffage des parties communes, l'éclairage des extérieurs, l'entretien des extérieurs et les charges et salaires du personnel animateur-coordonnateur. Dans ces conditions, si effectivement les charges dont il est demandé le règlement à M. C ne résultent pas du contrat de location qu'il a signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron, elles résultent en revanche du contrat d'engagement qu'il a conclu avec la commune de Villefranche de Panat. Par suite, le moyen tiré de l'absence dans le contrat de location liant le requérant à l'office public de l'habitat de l'Aveyron de clause relative aux charges de la résidence doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les sommes visées dans les avis de sommes à payer attaqués ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des impôts déguisés et sont parfaitement exigibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les sommes demandées constitueraient un impôt masqué doit être écarté. 5. S'agissant ensuite du contrat d'engagement qu'il a signé avec la commune de Villefranche de Panat le 28 juillet 2015, il ne résulte pas de l'instruction que le consentement de M. C aurait été vicié au moment de cette signature. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Enfin, le fait que les avis de sommes à payer attaqués, qui comportent au demeurant dans leur objet la mention " charges résidence Chênes " suivie du mois concerné, ne soient pas accompagnés de justificatifs de charges et ou de frais de services est indifférent, s'agissant de charges fixes précisément listées dans le règlement intérieur de la résidence et dont le montant est réévalué chaque année. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des avis de sommes à payer des 15 juillet et 4 août 2020 et de décharge de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant doivent être rejetées. En ce qui concerne les avis de sommes à payer émis les 15 septembre, 9 octobre et 6 novembre 2020 : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, si effectivement les charges dont il est demandé le règlement à M. C ne résultent pas du contrat de location qu'il a signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron, elles résultent en revanche du contrat d'engagement qu'il a signé avec la commune de Villefranche de Panat. Par suite, le moyen tiré de l'absence, dans le contrat de location liant le requérant à l'office public de l'habitat de l'Aveyron, de clause relative aux charges de la résidence doit être écarté. 9. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des avis de sommes à payer des 15 septembre, 9 octobre et 6 novembre 2020 et de décharge de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant doivent être rejetées. En ce qui concerne les avis de sommes à payer émis les 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 : 10. M. C n'a assorti ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'aucun moyen, que ce soit dans sa requête ou postérieurement, pendant le délai de recours contentieux. A supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré du fait que les créances seraient infondées car non comprises dans le contrat qu'il a signé avec l'office public de l'habitat de l'Aveyron, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des avis de sommes à payer des 2 décembre 2020 et 8 janvier 2021 et de décharge de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche de Panat dans la requête n° 2101301 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MCat sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche de Panat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2101301 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. XavieCat et à la commune de Villefranche de Panat. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2004974, 2005377, 2006812, 2101301
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Chronologie de l'affaire
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TA839 octobre 2023
DTA_2101301_20231009TA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004974_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2004974_20240109
Données disponibles
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- Résumé officiel