TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004974_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020 et un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'enquête publique s'est irrégulièrement tenue dès lors que les modalités de la concertation, telles que fixées par la délibération du 3 mars 2015 n'ont pas été respectées ; aucun registre n'a été mis à la disposition du public dans la salle où se sont tenues les réunions publiques afin de permettre au public de s'exprimer ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, faute d'avoir été soumise à la consultation des personnes publiques associées ;
- le rapport de présentation est insuffisant en raison de l'absence du résumé non-technique prévu à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ;
- le règlement écrit du plan local d'urbanisme applicable à la zone naturelle (zone " N ") est illégal en tant qu'il permet une constructibilité illimitée dans une zone où la constructibilité est limitée et soumise à des conditions précises par le code de l'urbanisme, en méconnaissance des articles L. 151- 11, L. 151-12 et R. 151-25 du code de l'urbanisme ;
- le classement de la parcelle AL n°88 lui appartenant en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2021 et 15 septembre 2022, la commune de Saint-Nazaire-les Eymes, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et demande à que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Nazaire-les Eymes fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrand représentant Mme A et de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Nazaire-les Eymes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mars 2024 pour la requérante.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mars 2024 pour la commune de Saint-Nazaire-les Eymes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire-les Eymes a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Il s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Une délibération du 27 juin 2019 a tiré le bilan de cette concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Après enquête publique, qui s'est déroulée du 21 octobre au 22 novembre 2019, la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée par une délibération du conseil municipal de la commune du 25 février 2020, dont Mme A sollicite l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées () ". L'article L. 103-2 du même code prévoit que l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
3. Il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune du 3 mars 2015 que la commune de Saint-Nazaire-les Eymes a prévu " la mise à disposition d'un registre permettant au public de s'exprimer ", précisant que " ce registre sera disponible lors des réunions publiques et, en mairie, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie ". Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 27 juin 2019 tirant le bilan de la concertation, que trois registres de concertation ont été ouverts et ont été mis à disposition du public, à l'occasion des quatre réunions publiques qui ont eu lieu les 10 septembre 2015, 4 février 2016, 25 janvier 2017 et 12 décembre 2018, conformément à ce qui était prévu par la délibération du 3 mars 2015.
4. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la procédure de concertation n'a pas été respectée doit être écarté.
En ce qui concerne les avis des personnes publiques associées :
5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (). ". Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. ". Aux termes de l'article L. 132-11 du même code : " Les personnes publiques associées : () 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet () de plan arrêté. ". Enfin, aux termes de son article R. 153-4 : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
6. La commune de Saint-Nazaire-les Eymes justifie de l'envoi des courriers de saisine, respectivement datés des 2 juillet 2019 et 7 août 2019 à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la chambre des métiers, et au Parc naturel régional de Chartreuse, personnes publiques associées à la révision du plan local d'urbanisme, qui ont ainsi été consultées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de consultation de ces trois personnes publiques associées, doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation et de son résumé non-technique :
7. Selon le 7° de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation doit comporter un résumé non-technique de l'ensemble des éléments mentionnés du 1° au 6° de ce même article et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
8. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme comprend un résumé non technique prévu à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme qui a été soumis à enquête publique. Le moyen tiré de de l'insuffisance de l'évaluation environnementale, en l'absence de ce rapport, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l'illégalité du règlement écrit de la zone naturelle (" N ") du plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; () ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " () Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.() ".
10. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Aux termes de l'article L. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
11. Le " chapitre 2- Dispositions applicables à la zone N " du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-les Eymes dispose à son article N - I-1-B - Constructions, usages et affectations des sols soumis à conditions particulières : " En zone N (hors sous-secteurs Nz, Nn, Npi et Npr) sont seuls autorisés: les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve que soient prises des dispositions les rendant compatibles avec le milieu environnant et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l'environnement et à la santé publique ; () les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; dans le sous-secteur Nt, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau autoroutier ; () ; les logements nécessaires à l'exploitation agricole ne devront pas dépasser 120 m2 d'emprise au sol ; le changement de destination des bâtiments désignés au niveau du règlement graphique, conformément aux dispositions prévues par l'article L.151-11 du code de l'Urbanisme ; () les extensions des constructions correspondant à la sous-destination " logement ", sous réserve de ne pas augmenter de plus de 30% l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 200 m² d'emprise au sol totale ; sont également autorisées la création d'annexes, sous réserve d'être implantées à moins de 20 mètres du bâtiment d'habitation principale, dans la limite de 30m² maximum d'emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) ; la superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 m² ; les installations, aménagements et travaux nécessaires au projet Isère Amont ".
12. La seule circonstance que certaines dispositions d'un règlement écrit d'un plan local d'urbanisme ne rappellent pas expressément les conditions légales de constructibilité posées par le code de l'urbanisme et applicables à une zone, n'a pas pour effet de les écarter. Dans ces conditions, les dispositions précitées du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire-les Eymes, qui doivent être interprétées à la lumière du code de l'urbanisme, ne sauraient avoir pour effet de méconnaitre les articles L. 151- 11, L. 151-12 et R. 151-25 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen de la requérante, tiré de ce que le règlement de la zone N permet une constructibilité illimitée dans cette zone en méconnaissance des articles L. 151- 11, L. 151-12 et R. 151-25 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle AL 88 en zone naturelle (" N ") :
13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.
14. La parcelle cadastrée section AL n°88 appartenant à Mme A, d'une superficie totale de 3 800 mètres carrés, auparavant classée dans sa partie " haute " en zone naturelle pour 1 826 m² et pour sa partie basse restante donnant sur le chemin des Ecoutoux en zone UBf (zone à caractère essentiellement résidentiel), a été intégralement classée en zone N par la délibération litigieuse du 25 février 2020. Le rapport de présentation mentionne que la commune de Saint-Nazaire-les Eymes a souhaité préserver la qualité environnementale de son territoire en préservant les corridors biologiques et les habitats naturels à enjeu de conservation comme les boisements, les prairies sèches et les zones humides. Le parti pris d'aménagement du plan local d'urbanisme est de ne pas consommer davantage d'espace et de permettre un développement urbain contenu dans l'enveloppe urbaine actuelle. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a relevé que la commune souhaite limiter l'artificialisation des sols en réduisant fortement les surfaces des zones précédemment dévolues au développement de l'urbanisation.
15. Compte tenu des caractéristiques de la parcelle, d'une importante superficie, qui comporte un espace boisé, aucun bâti, et jouxte à l'Ouest, au Sud et à l'Est des parcelles non bâties, ce classement est en accord avec le parti pris de la commune. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, le classement de la parcelle litigieuse en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire-les Eymes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et au titre des dépens de l'instance.
18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Nazaire-les Eymes en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Mme A versera à la commune de Saint-Nazaire-les Eymes une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Nazaire-les Eymes.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20049742Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004974_20240321
CAA598 août 2025
ORCA_23DA00730_20250808Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2004974_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel