TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004975_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Valtinée, représentée par Me Carmand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 61 677 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme maximale de 21 900 euros ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et ignorait que l'Italie délivrait des cartes nationales d'identité à des ressortissants étrangers ; elle pensait donc, de bonne foi, que les trois étrangers dont s'agit étaient de nationalité italienne et a effectué toutes les diligences pour s'assurer qu'elle pouvait légalement faire appel à leurs services ; - elle est fondée à se prévaloir du droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie dans la mesure où les trois étrangers concernés ne sont pas des salariés qu'elle a employés mais des prestataires de services indépendants avec lesquels elle a conclu des contrats de sous-traitance ; - la contribution forfaitaire est infondée dans la mesure où aucune infraction de séjour irrégulier n'a été constatée, les trois étrangers concernés séjournant régulièrement en France en tant que résidents italiens ; - à titre subsidiaire, la contribution spéciale à taux réduit devrait lui être appliquée, et le montant total mis à sa charge ne devrait pas excéder la somme de 21 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Carmand, représentant la SAS Valtinée. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2020, les services de gendarmerie ont procédé à un contrôle d'un chantier de construction d'un chalet dans la commune de Saint-Etienne-de-Tinée réalisé par la société Valtinée, en qualité de sous-traitante de la société Volpi. Ils ont alors constaté sur place la présence de trois travailleurs ressortissants turcs ne disposant pas d'autorisations de travail délivrées par les autorités françaises. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Après avoir recueilli les observations du directeur général de la société Valtinée, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 31 août 2020, mis à la charge de cette société la somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leurs pays d'origine. Le recours gracieux présenté par la société le 28 septembre 2020 a été rejeté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 7 octobre 2020. La société Valtinée demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé des contributions mises à la charge de la SAS Valtinée : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 4. Il est constant que trois personnes de nationalité turque, en possession de permis de séjour italiens et dépourvus d'autorisation de travail délivrée par les autorités françaises, ont été contrôlées le 4 février 2020 alors qu'elles travaillaient sur le chantier de construction d'un chalet à Saint-Etienne-de-Tinée conduit par la SAS Valtinée. Il résulte de l'instruction qu'elles ont toutes les trois conclu avec cette dernière des contrats de sous-traitance en qualité d'artisans tailleurs de pierres installés en Italie. Ces contrats, dûment datés et signés, fixent notamment le montant tarifaire des prestations. Il résulte en outre de l'instruction que l'activité de ces artisans est déclarée en Italie. Aucun élément, et notamment pas l'interdiction faite à la société requérante par le contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société Volpi d'avoir elle-même recours à la sous-traitance, ne permet d'établir la nature salariale des relations entre ces trois artisans et la SAS Valtinée. Dans ces conditions, ces trois personnes ne pouvaient être regardées comme se trouvant vis-à-vis d'elle dans une situation de subordination et donc comme étant employées par cette dernière au sens des dispositions précitées du code du travail. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS Valtinée est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme totale de 61 677 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 7 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 août 2020 et du 7 octobre du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulées. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'immigration versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la SAS Valtinée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Valtinée et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé M. POUGET La greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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TA0620 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004975_20230720