TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004976_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2020 et 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé la carte communale, ensemble l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé la carte communale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Laffrey une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des 1° et 3° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme ;
-le classement de ses parcelles A 559, 560 et 561 en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2020 et 10 octobre 2022, la commune de Laffrey, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Isère conclut au soutien du mémoire en défense de la commune de Laffrey.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.
Par courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que le rapport de présentation est insuffisant au regard du 3° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme.
Par une correspondance, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B a présenté des observations en réponse au courrier du tribunal.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 janvier 2024 pour la commune de Laffrey.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sansiquet, représentant Mme B, et de Me Estene, représentant la commune de Laffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Laffrey a prescrit l'élaboration d'une carte communale. Le projet arrêté a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée du 14 février au 14 mars 2020 et le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 13 mai 2020. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal a approuvé la carte communale. Le 26 juin 2020, le préfet de l'Isère a approuvé la carte communale de Laffrey. Mme B sollicite l'annulation de la délibération du 25 mai 2020 et de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'urbanisme : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques ". Aux termes de l'article R. 161-2 du même code : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ".
Quant à l'exigence de présentation des prévisions de développement économique :
3. Mme B soutient que le rapport de présentation se borne à justifier les choix retenus, en application du 2° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme, sans rendre compte des moyens d'action pour parvenir aux prévisions de développement économique exposés dans ce document, notamment sans faire de rapprochement entre le phénomène de diminution de l'intensité des activités économiques et de baisse du taux de concentration d'emplois sur le territoire communal, et le souhait affirmé de pérennisation des activités existantes, sur le fondement du 1° de cet article.
4. Toutefois, il ressort du rapport de présentation accompagnant la carte communale qu'il fait le point des dynamiques démographiques, résidentielles et socio-économiques de la commune, en décrivant notamment la topographie, l'environnement naturel, la démographie et l'urbanisation de cette commune rurale de moins de cinq cents habitants, dont la population est en augmentation. Il analyse les perspectives de développement de la commune et ses besoins prévisionnels en logements en prenant en compte son caractère rural, son attractivité, le nombre d'emplois sur le territoire communal, lequel s'élève à 60, et la nécessité d'une pérennisation des activités existantes sur la commune (commerces de proximité, restaurant, épicerie, petites entreprises). Il fixe trois objectifs, spécifiques au secteur économique, tenant à l'accompagnement des entreprises locales dans leurs projets et leurs développements, au développement de l'activité touristique (hébergement, restauration) et au soutien du secteur agricole notamment en accompagnant les initiatives permettant de valoriser les productions locales. Après avoir également mis en lumière la faiblesse des équipements publics de services publics existants, regroupés dans le centre-bourg, et la faiblesse de la capacité de desserte par les réseaux de certaines zones de la commune, il expose suffisamment les moyens de parvenir à ces objectifs, à savoir notamment d'intégrer des secteurs déjà desservis par les réseaux d'infrastructures pour réduire les coûts pour le budget de la commune et définit dans sa partie " Incidences du projet de carte et mise en œuvre " plusieurs priorités d'action de la municipalité, tenant au développement de nouvelles formes urbaines, à la promotion de l'infrastructure et de l'aménagement urbain, au respect et la mise en valeur de l'environnement et à l'entretien et l'amélioration des infrastructures, voiries et réseaux divers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur fondement du 1° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Quant à l'exigence de présentation des incidences environnementales de l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs, s'agissant notamment celui de la " Prairie de la rencontre " :
5. La commune de Laffrey, soumise à l'application des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, comprend notamment une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I correspondant au lac de Laffrey et une ZNIEFF de type II, plus large " " Lacs et zones humides du plateau Matheysine ". La carte communale litigieuse a bénéficié d'avis favorables de la commission départementale de la nature, des paysages, et des sites (CDNPS), ainsi que de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
6. Aux termes de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend, dans sa partie " Etat initial de l'environnement ", une description détaillée de l'environnement naturel de la commune. A ce titre, il mentionne que le lac de Laffrey " fait partie d'un ensemble fonctionnel avec les autres lacs de Matheysine, très favorable à l'hivernage de certains migrateurs () et fait office de dernier refuge pour ces oiseaux " et rappelle que la " Prairie de la Rencontre " est un site classé au patrimoine national, au titre de son intérêt historique. Ce rapport mentionne, dans sa partie " Comptabilité du projet de carte ", que le site de la " Prairie de la rencontre " n'est pas encore aménagé et que " le parti pris architectural vise à proposer un projet dissimulé dans le talus de la RN85 et donc inséré dans le paysage actuel ". Il ne comporte en revanche aucune explication sur l'impact de ce projet sur l'environnement, qui prévoit pourtant la réalisation d'un musée et d'un restaurant et entrainera un flux supplémentaire de déplacements, alors qu'il est situé dans une zone classée en ZNIEFF de type I et II et également dans la bande de 300 mètres à compter des berges du grand lac de Laffrey, couverte par l'article L. 122-12 précité du code de l'urbanisme qui interdit les constructions à l'intérieur de cette bande. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que ce rapport de présentation, qui n'éclaire pas suffisamment sur le sens et la portée de l'élaboration de la carte communale dans sa dimension environnementale en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation de la " Prairie de la rencontre ", ne satisfait pas aux exigences du 3° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, () ".
9. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé la carte communale classe les parcelles, situées chemin des Arragniers, cadastrées section A n° 559, 560 et 561 et appartenant à la requérante, en zone inconstructible. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies aériennes produits, que ces parcelles, en bordure de vastes espaces agricoles, jouxtent à l'ouest et à l'est des parcelles bâties, sont vierges de toute construction et se situent dans une zone d'habitat diffus, excentré de l'urbanisation existante, qui est concentrée le long de la route nationale 85, et en surplomb du village. Au surplus, le secteur connait de fortes difficultés d'approvisionnement en eau potable et un accès par un chemin de terre excentré du reste du centre-bourg. Or, les objectifs de la carte communale consistent à préserver les équilibres entre les milieux naturels, agricoles et urbains et à étendre l'urbanisation proche du centre-bourg, et donc à classer constructibles uniquement des parcelles situées à proximité du centre bourg et des équipements et des réseaux déjà existants. La circonstance enfin que ces parcelles ont été, dans le passé, classées en zone à urbaniser AU sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme de 2009, depuis lors annulé, et que Mme B a obtenu un permis d'aménager tacite le 27 juin 2017 en vue de la division du terrain en trois lots à bâtir, à la suite de quoi elle a déposé des demandes de permis de construire, est sans influence sur le classement de la zone en litige. Dans ces conditions, eu égard à la situation de ces parcelles, leurs dimensions et caractéristiques et au parti pris d'aménagement des auteurs de la carte communale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que leur classement en zone non constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
13. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration, notamment, d'une carte communale sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé.
14. En l'espèce, le seul vice dont le présent jugement reconnaît, au point 7, qu'il entache d'illégalité la carte communale en litige, tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme, est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation par une procédure de modification. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Laffrey un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de procéder à la régularisation de cette illégalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Laffrey pour notifier une nouvelle délibération de son conseil municipal approuvant le projet de carte communale.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Laffrey et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2004976_20240118
Données disponibles
- Texte intégral