TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004977_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Damy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aiglun n° 20-025 du 5 octobre 2020 prononçant la fermeture administrative de l'auberge communale exploitée sous l'enseigne " Le Calendal " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-52 du code de la construction de l'habitation au motif qu'elle n'a pas été invitée à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public préalablement à la mesure de fermeture administrative de l'établissement ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la commune d'Aiglun, représentée par Me Ghasem-Juppeaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exploite, dans le cadre d'un contrat de location-gestion conclu le 4 mars 2011 avec la commune d'Aiglun, l'auberge communale dénommée " Le Calendal " située au n° 1 rue Mont Saint-Martin à Aiglun. Après une visite sur place de la sous-commission départementale de sécurité effectuée en août 2020, à l'issue de laquelle un avis défavorable a été émis, le maire de la commune de l'Aiglun a décidé, par un arrêté du 5 octobre 2020, de procéder à la fermeture administrative de l'établissement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal du 5 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au présent litige : " I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. / () ". Aux termes de l'article R. 123-52 du même code, dans sa version en vigueur au présent litige : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ".
3. Ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, d'inviter l'exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d'un établissement.
4. En l'espèce, il est constant que l'auberge communale " Le Calendal " a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate par l'arrêté du 5 octobre 2020 sans que Mme B n'ait été invitée préalablement à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité aux règles de sécurité et d'incendie. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence autorisant qu'il soit dérogé à cette obligation procédurale qui constitue une garantie pour l'exploitant, la commune d'Aiglun se prévaut d'un péril imminent dès lors que " les familles hébergées à l'auberge étaient celles dont les habitations longeaient l'Estéron dont le niveau ne cessait de monter ". Toutefois, la commune n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette affirmation, laquelle, au demeurant, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune d'Aiglun se soit fondé sur l'urgence pour prononcer la fermeture immédiate de l'établissement géré par Mme B, dès lors que l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas visé. Dans ces conditions, alors qu'aucune situation d'urgence n'est établie, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2020 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
1.
2.
3.
4.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 octobre 2020 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aiglun la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune d'Aiglun n° 20-025 du 5 octobre 2020 prononçant la fermeture administrative de l'Auberge communale " Le Calendal " est annulé.
Article 2 : La commune d'Aiglun versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Aiglun.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2004977_20231003
Données disponibles
- Texte intégral