TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004978_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2020 et le 12 mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délais de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le dispenser des épreuves pratiques du permis de conduire et par voie de conséquence de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - il existait à la date de délivrance de son permis de conduire ainsi qu'à la date de dépôt de sa demande d'échange un accord de réciprocité entre la France et le Bénin ; - en refusant d'échanger son permis de conduire délivré en 2011 au Bénin contre un permis de conduire français au motif qu'à la date de la décision, il n'existe pas d'accord de réciprocité, le préfet méconnu le principe d'égalité dès lors que des permis délivrés à la même date ont fait l'objet d'échange ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est un bon conducteur, et elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation d'entrepreneur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, titulaire d'un permis de conduire béninois délivré en 2011, a déposé une demande d'échange de ce permis de conduire contre un permis de conduire français le 6 mars 2019. Par une décision du 29 mai 2020, la préfète de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les article R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, ainsi que l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 applicable. Il est précisé qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et le Bénin. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. - Avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 6. En l'espèce, M. A est titulaire d'un permis de conduire délivré par le Bénin, État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas, à la date de la décision attaquée soit le 29 mai 2020, conclu d'accord de réciprocité d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ait existé un accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et le Bénin avant le 1er octobre 2019 ainsi que l'allègue le requérant, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il existe un accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et le Bénin et de ce que le préfet aurait méconnu le principe d'égalité doivent être écartés. 7. En troisième lieu, la circonstance que la décision de refus d'échange de son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français aurait des conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé, pour regrettable que soit cette circonstance, n'est pas de nature à rendre la décision litigieuse illégale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire en date du 29 mai 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2004978_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel