TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004981_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 7 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Merland, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat notifié le 30 juin 2020, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ce non-renouvellement est entaché d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ; - cette décision constitue une sanction déguisée et une discrimination vis-à-vis de ses opinions politiques ; - le préavis prévu par le décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 45 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 5 septembre 2022, la commune de Montélimar, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. A ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par contrat par la commune de Montélimar pour exercer des fonctions d'attaché territorial auprès du cabinet du maire pour une durée d'un an à compter du 6 juin 2016. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2017, puis pour une durée de 25 jours du 6 au 30 juin 2018. Par un contrat en date du 26 mai 2018, M. A a ensuite été recruté pour assurer les fonctions de chef du service communication de la commune de Montélimar pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2018, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, renouvelé du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le même jour, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Estimant que la commune a commis plusieurs fautes à l'occasion de ce non-renouvellement, M. A demande au tribunal de la condamner à réparer le préjudice subi. Sur les conclusions indemnitaires 2. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A est inopérant dans le cadre du contentieux indemnitaire visant à la réparation des fautes imputées à la commune à l'occasion de ce non-renouvellement. En tout état de cause, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Ainsi la décision de ne pas renouveler à son terme un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 3. Comme il a été dit au point précédent, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Cependant, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. En l'espèce, M. A se prévaut de l'engagement qu'aurait pris l'ancien maire de la commune de renouveler son contrat, attesté par un témoignage écrit de sa part produit au dossier, engagement que son successeur n'aurait pas souhaité honorer pour des raisons politiques. Il fait également valoir qu'une offre de poste similaire au sien de " chef du service communication " a été mise en ligne au mois d'août 2020. Toutefois, la commune expose en défense que M. A, ainsi qu'il ressort des visas de ses deux derniers contrats, a été recruté dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en application de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et qu'il en résulte que son contrat ne pouvait être prolongé que dans la limite totale d'une durée de deux ans qui était atteinte à la date du 30 juin 2020. La commune de Montélimar était donc tenue de refuser le renouvellement du contrat du requérant sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, et de diligenter une nouvelle procédure de recrutement conformément au décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, pour laquelle M. A n'a d'ailleurs pas présenté sa candidature. Par suite, M. A n'établit pas que le refus de renouveler son contrat n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service. 4. Aux termes de l'article 38-1 du décret susvisé du 15 février 1988 : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () ". 5. Comme il a été dit précédemment, le contrat de M. A n'était pas susceptible d'être renouvelé. La commune n'était donc pas tenue, conformément aux dispositions précitées, de notifier son intention de ne pas renouveler son contrat. Ainsi, la commune n'ayant pas méconnu les dispositions précitées, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre, pour regrettable que soit l'information tardive faite à M. A sur son avenir professionnel au sein de la commune. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montélimar, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Montélimar au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montélimar. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004981
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004981_20221025
Données disponibles
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