TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004985_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2020, M. A B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible de lui reprocher de trop travailler ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une résidence stable, continue et permanente ainsi que de ses attaches personnelles et professionnelles en France, qu'il a fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle exemplaire, est de bonne vie et de bonnes mœurs et jouit d'une autonomie financière totale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être redirigée contre sa décision du 10 juin 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à neuf mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dahi, substituant Me Bentolila, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1971. Par une décision du 10 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par le postulant à l'encontre de cette décision. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 10 juin 2020 s'est substituée à la décision préfectorale du 22 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et les moyens doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision ministérielle du 10 juin 2020. 3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le postulant exerce deux emplois, l'un en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 26 octobre 2020 avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2008, et l'autre en qualité d'agent des services de sécurité incendie sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 78 heures mensuelles depuis le 12 octobre 2012, en infraction à la réglementation sur le temps de travail en France. Dans ces conditions, la décision comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 8261-1 de ce code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ". Aux termes de l'article L. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ". 6. Il n'est pas contesté que M. B a cumulé entre le 12 octobre 2012 et le 1er janvier 2020 deux contrats à durée indéterminée, l'un à temps plein en qualité d'agent incendie puis de chef d'équipe des services de sécurité incendie et l'autre à temps partiel en qualité d'agent des services de sécurité incendie, en infraction de la réglementation sur le temps de travail en France. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de la présence de M. B en France et de son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2004985_20230126
Données disponibles
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