TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004997_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 12 juin 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mars 2020, par laquelle le président du CIG (centre interdépartemental de gestion) de la petite couronne de la région Ile-de-France a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l'année 2020. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Le CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France fait valoir que l'unique moyen que contient la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée comme , demande l'annulation de la décision en date du 27 mars 2020 par laquelle son président a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer () exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Selon l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Mme B fait valoir que sa mère âgée et malade ainsi que sa sœur résident en Martinique, qu'elle y est propriétaire d'un terrain, qu'elle a déjà fait trois demandes de mutation pour la Martinique en 2007, 2008 et 2010, enfin qu'elle s'y rend régulièrement avec ses deux filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née en métropole en 1973, y a effectué toute sa scolarité et sa carrière professionnelle et que ses deux enfants à sa charge sont nés en métropole en et y résident. Par ailleurs, l'acquisition de son terrain par donation n'était pas finalisée à la date de la décision attaquée. De plus, elle n'est titulaire d'aucun compte bancaire, postal ou d'épargne à la Martinique et n'y paie pas ses impôts. En outre, si elle a effectué trois demandes de mutation en 2007, 2008 et 2010, elle n'en a pas fait de nouvelles depuis et mentionne dans sa demande de congés bonifiés ne pas vouloir en faire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un congé bonifié pour l'année 2020, le président du CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2004997_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel