TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005003_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par la SELARL Eden Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de 8 jours à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ' La décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - n'est pas motivée ; - méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - émane d'une autorité incompétente ; - n'est pas motivée ; - a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A en exécution de l'ordonnance de référé du 29 décembre 2020 et qu'un rendez-vous lui a été donné. Vu : - la décision du 25 janvier 2021 admettant Monsieur A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, et son épouse, demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. M. A s'est vu renouveler, au cours de l'année 2021, le récépissé dont il avait été muni en exécution de l'ordonnance de référé n° 2005004 du 29 décembre 2020. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de lui délivrer un récépissé ont donc perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour le 20 juillet 2020, qui était encore en cours d'instruction en juillet 2021 lorsque le récépissé de l'intéressé a été renouvelé. Une décision implicite de refus de séjour est nécessairement née à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la délivrance de ce récépissé, soit en novembre 2021. Ce refus implicite de titre de séjour s'est nécessairement substitué à la précédence décision ayant le même objet, née en novembre 2020, qui a disparu de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer. Les conclusions dirigées contre le refus de séjour de novembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour apparue au cours du mois de novembre 2021. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles invoquées du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, depuis mai 2019, le père d'un enfant français. Il établit résider avec la mère, son épouse de nationalité française, et l'enfant. Il doit être regardé, dans ces conditions, comme contribuant à l'éducation et, à mesure de ses facultés contributives, à l'entretien, depuis sa naissance, de cet enfant, ce que le préfet de la Seine-Maritime ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, apparue en novembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. L'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit de la SELARL Eden Avocats, sous réserve du renoncement de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de la part contributive de l'État pour la mission qui lui a été confiée, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre un refus de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour et contre un refus implicite de titre de séjour du 20 novembre 2020. Article 2 : La décision implicite apparue au cours du mois de novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats sous réserve de la renonciation de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de la part contributive de l'État pour la mission qui lui a été confiée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2005003
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2005003_20220905