TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005010_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2020 et 10 février 2022 M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du service des sports de Brest métropole a modifié son affectation et a refusé de faire droit à sa demande de reprise à temps plein, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il soutient que cette décision est dépourvue de justification. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, Brest métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; elle est tardive ; - le changement d'affectation de M. B est justifié par son mi-temps thérapeutique ainsi que par son comportement personnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé par la ville de Brest depuis le 1er mai 2008 en qualité d'adjoint technique territorial. Le 14 octobre 2013, l'intéressé a été victime d'un accident de service à l'origine en dernier lieu d'un congé de longue maladie du 9 février 2017 au 8 février 2020. A l'issue de ce congé, M. B a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 9 février 2020 et renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 8 novembre 2020. Affecté dans un premier temps sur le chantier du gymnase de l'unité " groupe d'installations de Bellevue " du service " sports de salle et de plein air ", M. B a été informé en août et en septembre 2020 par sa hiérarchie de son affectation sur la maintenance d'un autre équipement. Il a saisi sa hiérarchie d'un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courriel du 3 novembre 2020. Placé en arrêt de travail du 14 septembre au 11 décembre 2020 puis du 3 janvier au 3 octobre 2021, M. B a ensuite repris ses fonctions à temps plein sur le site de Lanroze avant d'être ensuite affecté sur celui de Menez Paul. Sur les fins de non-recevoir opposées par Brest métropole : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Il ressort des indications non contestées de Brest métropole que M. B a été affecté à Lanroze sur un poste d'opérateur des installations sportives dans le même service de la direction sport et nautisme, correspondant aux missions que son grade et son cadre d'emploi lui donnent vocation à exercer et qu'il n'a subi aucune perte de rémunération, son traitement et son régime indemnitaire demeurant inchangés. M. B soutient que cette affectation engendre une perte financière dès lors que son poste initial pouvait conduire à l'exercice d'une activité de week-ends ouvrant droit à une rémunération mensuelle, dont le montant s'élève à 150 euros selon les indications non contredites de la collectivité. Toutefois, d'une part, la perception de cette rémunération n'est pas automatique mais liée à l'exercice d'activités ponctuelles selon les besoins du service, d'autre part, M. B, n'a pas perçu cette rémunération dès lors qu'affecté sur le site de Bellevue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sa quotité de travail ne permettait pas sa participation au planning de week-end. Il n'est pas par ailleurs établi qu'à la date de la décision attaquée, M. B, qui avait sollicité le 7 juillet 2020 le renouvellement de son mi-temps thérapeutique aurait saisi son employeur d'une demande de reprise de son activité professionnelle à temps plein, dont il n'est pas au demeurant démontré qu'elle aurait été possible compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par Brest métropole, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Brest métropole. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2005010_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel