TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2005011_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2020 et le 5 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 résultant de la déduction des frais réels qu'il a engagés au titre de cette année, s'élevant à un montant total de 7 252,88 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail doivent être admis en déduction à hauteur d'une somme totale de 4 758,33 euros ; - les frais de péage doivent être admis à hauteur de 762 euros ; - les frais de repas doivent être admis, pour la période allant d'août à décembre 2017, à hauteur de 465,50 euros ; - les frais de recherche d'emploi doivent être admis à hauteur de 296 euros ; - les frais de déménagement doivent être admis à hauteur d'une somme totale de 1 435,75 euros, incluant les frais de péage ; - la réponse ministérielle C n° 32737 du 23 août 2001, ainsi que la doctrine administrative, recommandent à l'administration fiscale d'aborder les éléments justificatifs apportés par les contribuables de façon pragmatique et bienveillante. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 sur la base de la déclaration de revenu qu'il avait souscrite, bénéficiant de l'abattement forfaitaire de 10 % prévu au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Il a, par une réclamation adressée à l'administration fiscale, sollicité le bénéfice de la déduction des frais réels engagés au titre de cette année. A la suite de la décision implicite de rejet de l'administration fiscale, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à la prise en compte de ces frais. Sur l'application de la loi fiscale : 2. L'article 83 du code général des impôts dispose : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels () ". Il résulte de ces dispositions, que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, se borner à présenter un calcul théorique de ces frais ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. En ce qui concerne les frais de déplacement : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les frais de transport que le contribuable expose pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir, ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par l'intéressé. En particulier, l'intéressé doit être en mesure de justifier du moyen de transport qu'il a effectivement utilisé ainsi que de la fréquence et de l'importance de ses déplacements. 4. D'une part, si M. A fait valoir qu'il a utilisé quotidiennement un véhicule Polo de la marque Volkswagen pour effectuer les trajets entre son domicile, situé à Grasse, et son lieu de travail, situé à Nice, pour la période allant du 1er janvier au 28 juillet 2017, les éléments qu'il produit, à savoir une copie de l'acte de cession du véhicule dont il est devenu propriétaire en avril 2016, une copie de la carte grise faisant état d'un certificat d'immatriculation valable à compter du 3 juillet 2017 ainsi que ses relevés bancaires attestant de paiements réguliers de péage d'autoroute sont insuffisants, à eux seuls, pour justifier de l'utilisation quotidienne effective par M. A de son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et de la réalité des frais qu'il aurait engagés pour ces déplacements. D'autre part, M. A ne produit pas davantage de justificatifs permettant d'établir la réalité et le montant des dépenses de transport qu'il aurait engagées pour se rendre de son domicile à son lieu de travail pour la période allant du mois d'août au 31 décembre 2017, à la suite de son déménagement à Bordeaux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la somme de 5 520,33 euros au titre des frais de transport et de péage engagés par M. A. En ce qui concerne les frais de repas : 5. En se bornant à faire état d'un calcul multipliant le nombre de jours travaillés depuis son installation à Bordeaux par le montant forfaitaire de 4,75 euros admis en déduction au titre des repas et à faire valoir que les repas ne sont pas pris en charge par son nouvel employeur, M. A, qui ne justifie pas de l'absence de restauration collective au sein de son lieu de travail ou à proximité ou de l'absence de prise en charge par son nouvel employeur de tickets restaurants, n'apporte pas la preuve de la réalité des dépenses dont il demande la déduction. En ce qui concerne les frais de recherche d'emploi et de déménagement : 6. Il est constant que M. A a justifié d'un montant de 1 405,75 euros au titre des frais de déménagement engagés dans le cadre d'un changement d'emploi. Il résulte en outre de l'attestation de son employeur produite au soutien de son mémoire en réplique que les frais de déménagement n'ont pas été pris en charge par ce dernier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité de cette dépense. En revanche, il n'apporte aucun justificatif permettant de justifier de la réalité des frais de péage, estimés à 70 euros, qu'il aurait acquittés au cours de ce déménagement. Enfin, à supposer même que M. A ait effectivement supporté les frais d'avion générés par son déplacement pour son entretien d'embauche pour son nouvel emploi à Bordeaux, s'élevant à un montant total de 296 euros, le montant total des frais justifiés par M. A s'élèverait à 1 701,75 euros, soit à un montant inférieur à celui résultant de la déduction de 10 % dont il a bénéficié. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. M. A n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle adressée à la question n° 32737 formulée par M. C, qui portent sur l'appréciation du dépassement du seuil de 40 kilomètres entre le domicile du contribuable et son lieu de travail et se bornent en tout état de cause à recommander de faire preuve de " bienveillance " et ne procèdent ainsi à aucune interprétation formelle de la loi fiscale. S'il entend en outre se prévaloir d'énonciations du bulletin officiel des finances publiques, la seconde branche de son moyen n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute référence précise à la documentation administrative visée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005011_20240201
Données disponibles
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