TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005014_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020 sous le numéro 2005014, la société anonyme Cardety, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 au titre de sis 8 et 8 B avenue Fridingen sur le territoire de la commune de Nanteuil-les-Meaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que ce taux aboutit à un montant prévisionnel de recettes manifestement disproportionné ; - le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de 2018 correspond à un excédent du produit de cette taxe par rapport aux coûts du service d'enlèvement des ordures ménagères de 11,58 % ; - cet excédent s'élève à 40,70 % dès lors que les frais de personnels et les coûts de fonctionnement divers ne sont à prendre en compte au titre des coûts du service d'enlèvement des ordures ménagères ; - la communauté d'agglomération du Pays de Meaux doit être appelée à l'instance comme observatrice, le tribunal lui ordonnant de communiquer les comptes administratifs 2017 et 2018, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets 2017 et tout autre élément budgétaire nécessaire à l'appréciation du caractère excessif du taux voté par l'assemblée délibérante au titre des années 2017 et 2018, la requérante n'étant pas en mesure de retraiter les dépenses d'administration générale pour apprécier la disproportion du taux de la taxe en litige ; - l'administration fiscale n'est pas en droit de solliciter une substitution de base légale dès lors que le taux applicable à l'année 2017 est lui-même manifestement disproportionné, ni même que le montant du dégrèvement soit limité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020 sous le numéro 2007306, la société anonyme Cardety, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que ce taux aboutit à un montant prévisionnel de recettes manifestement disproportionné ; - le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de 2018 correspond à un excédent du produit de cette taxe par rapport aux coûts du service d'enlèvement des ordures ménagères de 11,58 % ; - cet excédent s'élève à 40,70 % dès lors que les frais de personnels et les coûts de fonctionnement divers ne sont à prendre en compte au titre des coûts du service d'enlèvement des ordures ménagères ; - la communauté d'agglomération du Pays de Meaux doit être appelée à l'instance comme observatrice, le tribunal lui ordonnant de communiquer les comptes administratifs 2017 et 2018, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets 2017 et tout autre élément budgétaire nécessaire à l'appréciation du caractère excessif du taux voté par l'assemblée délibérante au titre des années 2017 et 2018, la requérante n'étant pas en mesure de retraiter les dépenses d'administration générale pour apprécier la disproportion du taux de la taxe en litige ; - l'administration fiscale n'est pas en droit de solliciter une substitution de base légale dès lors que le taux applicable à l'année 2017 est lui-même manifestement disproportionné, ni même que le montant du dégrèvement soit limité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Cardety a été, en sa qualité de propriétaire de locaux sur le territoire de la commune de Nanteuil-les-Meaux sis, d'une part, 8 et 8 B avenue Fridingen, et, d'autre part, 75 A, 77 A, 77 B, 79 et 81 avenue de la Foulée, assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à hauteur, respectivement, de 52 083 euros et de 28 794 euros. Par réclamations du 12 décembre 2019, elle a demandé le dégrèvement de ces cotisations. Ses demandes ayant été respectivement rejetées par décisions des 30 mars et 3 août 2020, par ses requêtes, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts dans leur version applicable à la taxe en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Il en résulte que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent, pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable aux locaux imposables situés sur le territoire de la commune de Nanteuil-les-Meaux au titre de l'année 2018, tel qu'il a été déterminé par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, est manifestement disproportionné dès lors qu'il aboutit à un excédent de 11,58 % du produit de cette taxe par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets. Toutefois, un tel niveau d'excédent ne constituant pas une disproportion manifeste susceptible d'affecter la légalité de la délibération ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de cette taxe sur ce motif. 4. En second lieu, la société requérante fait valoir que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères tel qu'il résulte du taux adopté en 2018 pour les locaux sis sur le territoire de la commune de Nanteuil-les-Meaux aboutit à un excédent de 40,70 % par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets dès lors que les frais de personnels et les coûts de fonctionnement divers, représentant respectivement des montants de 2 169 728 euros et de 158 880 euros d'après le rapport d'activité du service de collecte des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux au titre de l'année 2018, ne sont pas à prendre en compte dans ce coût au motif qu'ils constituent des dépenses d'administration générale. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, et ainsi que le fait valoir à bon droit le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne, le montant précité des frais de personnels correspond à des coûts présentant un lien direct et exclusif avec le service public d'enlèvement des déchets ménagers, les rapports annuels de l'activité de collecte des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux au titre de 2017 et 2018 produits par la requérante détaillant les effectifs concernés, lesquels exercent leurs fonctions au sein de la direction de la collecte des déchets ménagers de cette communauté d'agglomération, ces fonctions étant, enfin, spécifiques à un tel service telles que celles de conducteurs poids lourds et équipiers de collecte. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le budget prévisionnel de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux au titre de l'année 2018 comptabilisait 12 552 000 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères tandis qu'il est constant que le coût net du service d'enlèvement des déchets à financer par cette taxe s'élevait au titre de la même année à 11 249 529 euros en comprenant les coûts non contestés par la requérante, ainsi que les frais de personnels précités et un montant de coûts de fonctionnement divers de 158 880 euros. Concernant ce dernier montant, en supposant même qu'il ne soit, ainsi que le fait valoir la requérante, pas à prendre en compte dans le coût net du service d'enlèvement des déchets à financer par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il en résulterait un coût total net du service à financer s'élevant alors à 11 090 649 euros, aboutissant ainsi à un excédent de la taxe d'un montant de 1 461 351 euros, soit 13,18 %. Un tel niveau excédent ne constituant pas une disproportion manifeste susceptible d'affecter la légalité de la délibération ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, la requérante ne saurait dès lors utilement faire valoir au soutien de ses conclusions en décharge que ces coûts de fonctionnement divers ne devraient pas être regardés comme participant du coût du service d'enlèvement des ordures ménagères. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Cardety tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cardety est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Cardety et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La vice-présidente désignée, I. A Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2005014
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TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005014_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2005014_20221125
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